Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2528511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Jaslet, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions à fin d’admission au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux, qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie encore du droit au maintien sur le territoire français, il ressort de l’arrêté attaqué que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen d’octroi de la protection internationale irrecevable par une décision du 25 février 2025, notifiée au requérant le 22 avril 2025 et dont le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il l’aurait contestée devant la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. M. C… soutient qu’il risque des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine dès lors qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement pour soigner son trouble anxiodépressif. Toutefois, d’une part, il ne produit à l’appui de ses dires qu’un certificat médical en date du 18 novembre 2024 indiquant qu’il souffre d’un trouble anxiodépressif traité par Seroplex sans plus de précisions et, d’autre part, il ne démontre pas en quoi l’absence de traitement serait de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. M. C… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en cas de retour en Afghanistan, il risque des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, pour les raisons exposées au point 6, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
10. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Jaslet.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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