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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 déc. 2024, n° 2407229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 13 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît son doit à être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le mémoire en défense qui a été produit par la préfète de l’Essonne après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024, en présence de M. Rion, greffier d’audience, le rapport de M. Ouardes, président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 11 avril 2004, est entré en France sous couvert d’un visa de type D, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 août 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il indique notamment les éléments de la situation personnelle et administrative du requérant, sa nationalité et sa situation au regard du droit au séjour. Il précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l’arrêté sont suffisamment motivées et n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « () V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».
5. Le requérant soutient que le préfet de l’Essonne fait explicitement référence à des signalements qui n’ont pas tous donné lieu à des condamnations et n’apparaissent pas sur le bulletin n°2 du casier judiciaire et qui résultent ainsi nécessairement de la consultation du fichier TAJ sans que le préfet n’ait saisi préalablement les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il fait en outre valoir que le préfet ne produit aucun élément permettant de s’assurer que l’agent ayant procédé à la consultation desdits fichiers ait été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, cette méconnaissance dès lors que l’article R. 40-29 du code de procédure pénale vise les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Au demeurant, et alors d’ailleurs que M. A n’apporte aucun élément de nature à établir ou même à faire présumer que le préfet aurait fondé sa décision sur des informations recueillies en méconnaissance de ces mêmes dispositions, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision par laquelle l’autorité préfectorale a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français a été prise pour un ensemble de motifs et non seulement sur le fondement d’une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, du fait de la consultation des fichiers des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Le paragraphe 1 de l’article 51 de la même charte précise que : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ". Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union également invoqué par le requérant.
7. Si M. A soutient que la procédure d’édiction de l’arrêté attaqué a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté en litige. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2017, à l’âge de 13 ans, pour rejoindre sa mère, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas de démontrer l’intensité des liens qu’il entretient avec sa mère et sa sœur. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans emploi. Au surplus, si M. A produit une attestation de suivi par la Mission locale du Val d’Orge, cette circonstance ne suffit toutefois pas davantage à caractériser une insertion suffisante du requérant dans la société française. Enfin, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 novembre 2022 qu’il n’a pas exécutée, M. A a été interpellé par les services de police le 19 août 2024, pour détention de produits stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que M. A a également fait l’objet de plusieurs signalements entre 2019 et 2023, notamment pour des faits de violence aggravée, d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. M. A n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Si M. A fait valoir l’existence de circonstances humanitaires particulières, liées notamment à sa volonté d’insertion et à la présence de membres de sa famille en France, il n’établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 7, que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
14. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que ce dernier s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il a expressément déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens afférents doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par la voie de l’exception d’illégalité manque en fait et ne peut qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. M. A soutient que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées, a entaché sa décision de disproportion et a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, dès lors qu’il réside en France depuis 2017 et que sa sœur et sa mère sont présentes sur le territoire français. Toutefois, M. A est célibataire et sans enfant en France et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an le 11 novembre 2022 qu’il n’a pas exécuté. En outre, il ne conteste pas les faits de détention de produits stupéfiants, de violence aggravée, d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule sans permis. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ou entaché sa décision de disproportion en prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
19. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 .
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Marc Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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