Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2309802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le
23 février 2026 et non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Akman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, de permettre le dépôt effectif du dossier et de délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnaît le principe d’accessibilité du service public en raison de l’impossibilité persistante d’obtenir un rendez-vous ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 mai 2025.
Par un courrier du 5 décembre 2025, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de Seine-et-Marne a été invité à produire tout document permettant d’établir que la préfecture aurait régularisé la situation administrative de la requérante tel qu’un certificat de résidence algérien ou une copie écran AGDREF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les observations de Me Akman, représentant Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née le 14 novembre 1982, déclare être entrée en France le 10 octobre 2012 munie d’un visa court séjour valable du 9 octobre 2012 au 8 novembre 2012. Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 19 juillet 2022 à la préfecture de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée en France le 10 octobre 2012 munie d’un visa court séjour valable du 9 octobre 2012 au 8 novembre 2012 et justifie s’être mariée avec un ressortissant turc en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans à la date de la décision attaquée, le 7 avril 2016, et que sont issus de cette union trois enfants nés en France le 3 avril 2017, le 2 septembre 2019 et le 26 octobre 2021 et qui y ont toujours résidé. Dans ces circonstances, et alors même que l’intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial et qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle,
Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Garde ·
- Réception ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Expulsion du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Ouganda ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Protection ·
- Ambassade ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Incident ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Peine ·
- Compte ·
- Administration pénitentiaire ·
- Arme ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Environnement ·
- Plaine ·
- Préjudice écologique ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Préjudice moral ·
- Canal
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Défaut de motivation ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Taxes foncières ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Capture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.