Non-lieu à statuer 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2510376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 avril 2025, M. C…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
3°) de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son incidence sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 4 avril 2006 et de nationalité marocaine, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 novembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 mars 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté signé n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme E… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont la préfète de l’Essonne a fait application, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police le 28 novembre 2024, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. C…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, M. C… fait valoir être entré en France en 2018 à l’âge de douze ans, ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine et vouloir s’insérer sur le territoire national. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. S’il fait état du décès de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, M. C… ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français à compter de 2018, les premiers éléments attestant de sa présence datant de fin 2020. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé en 2022-2023 en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés au sein du lycée professionnel Turquetil, il ne démontre pas avoir poursuivi sa scolarité ou exercé une activité professionnelle depuis, et il indique lui-même avoir des conditions de vie précaires. Le contrat jeune majeur du 4 décembre 2024 dont il se prévaut est en outre postérieur à la date de la décision attaquée. Enfin le requérant ne conteste pas que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Entre le 5 décembre 2023 et le 27 mars 2024, il a été condamné à trois reprises à plusieurs mois d’emprisonnement pour vol ou tentative de vol, aggravé de deux circonstances, et il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 1er mars 2024. Il ne conteste pas davantage avoir fait l’objet de 34 signalements entre 2020 et 2024 notamment pour des faits de vol, vol avec violence, vol en réunion, exhibition sexuelle et outrage à personne chargée d’une mission de service public. Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire national doit être écartée.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont il est fait application, et notamment l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. En l’espèce, le requérant fait valoir résider depuis 2018 en France, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, et être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, les premiers éléments attestant de la présence de M. C… sur le territoire national datent de fin 2020 et il n’apporte aucun élément de nature à démontrer son insertion en France. Au contraire, il ne conteste pas que sa présence constitue une menace à l’ordre public compte tenu des multiples signalements et des trois condamnations dont il a fait l’objet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. C….
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 28 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
S. D…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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