Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2407576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
d’enjoindre au de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle est implicite, ce qui ne permet pas de savoir si elle a été adoptée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, de droit, et méconnaît les dispositions des articles L. 426-19, L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Khadijat Saidova épouse Abdoulaev, ressortissante russe née le 26 octobre 1980, est entrée en France le 5 juin 2012. Elle a bénéficié à compter du 2 janvier 2017 de cartes de séjour temporaire puis de cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiale », expirant en dernier lieu le 17 février 2024. Le 1er décembre 2023, Mme Abdoulaev a sollicité une carte de résident de dix ans au titre des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 septembre 2024, le préfet de la Dordogne a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle pour une durée de deux ans, jusqu’au 17 février 2026. Par sa requête, Mme Abdoulaev demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-19 de ce code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. » Aux termes de son article L. 413-7 : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues. ».
Si le préfet de la Dordogne ne s’est pas explicitement prononcé sur la demande de carte de résident présentée par Mme Abdoulaev, il ressort des termes de son mémoire en défense que cette carte lui a été refusée au seul motif que Mme Abdoulaev ne maîtrisait pas le français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme Abdoulaev est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « pâtissier » obtenu le 11 septembre 2023, classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, permettant d’attester d’une maîtrise suffisante du français. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions des articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Dordogne a estimé que l’intéressée ne remplissait pas cette condition. Il s’ensuit et dès lors que la préfète de la Dordogne ne conteste pas que la requérante remplit les autres conditions prévues par ces dispositions, que Mme Abdoulaev est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète de la Dordogne délivre à Mme Abdoulaev une carte de résident de longue durée-UE. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Dordogne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer une carte de résident de longue durée-UE à Mme Abdoulaev est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à Mme Abdoulaev une carte de résident de longue durée-UE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Abdoulaev une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Abdoulaev et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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