Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2511197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, complétée par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, s’agissant de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant tunisienne, entrée en France en 2023 a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à effet de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet produit à l’instance l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 décembre 2024 qui comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII librement accessible au public, ayant siégé au sein de ce collège avec leurs signatures et que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège, ne figurait pas parmi ses signataires. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège pour rendre son avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Pour rejeter la demande de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis précité par lequel le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risques vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte d’une paralysie cérébrale avec hémiparésie droite prédominants aux membres inférieurs et d’un retard psychomoteur depuis sa naissance. Elle produit à l’instance des ordonnances et certificats médicaux attestant de son suivi sur le territoire national pour cette pathologie. Toutefois, eu égard au caractère général et peu circonstancié de ces attestations, notamment sur l’absence de possibilité de soins en Tunisie où Mme A… a vécu jusqu’à ses 28 ans, cette dernière n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité du traitement de ses pathologies dans son pays d’origine.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si Mme A…, présente sur le territoire français depuis l’année 2023, soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées, elle n’établit ni l’existence ni l’intensité de sa vie privée et familiale en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans et où réside son père et que si sa mère est présente à ses côtés sur le territoire national, cette dernière n’est pas en possession d’un titre de séjour. Le préfet n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de la requérante protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… présentées aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Michaud et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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