Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 20 mai 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris d’exécuter le jugement n° 2412095 rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal administratif de Melun, de procéder à son relogement effectif dans les plus brefs délais, de lui adresser de manière directe et effective toute proposition de logement, de lui verser l’astreinte fixée par le jugement du 17 décembre 2025 et de lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, matériel et des troubles subis dans ses conditions de vie et celles de son enfant du fait d’une absence prolongée de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, qu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est manifestement mal fondée.
En premier lieu, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner une personne publique au versement d’une somme d’argent afin de réparer un préjudice. De même, il n’appartient pas au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par un tribunal administratif, une telle liquidation ne pouvant intervenir que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions de Mme C… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros et à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En second lieu, d’une part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, notamment en vue de son relogement effectif, Mme C… fait valoir qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement de la part du préfet du Val-de-Marne en dépit du jugement n° 2412095 rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal administratif de Melun, alors qu’elle vit actuellement dans des conditions de précarité importante et inadaptées pour son très jeune enfant, ces circonstances ne caractérisent pas, par elles-mêmes, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
D’autre part, Mme C… ne se prévaut dans ses écritures d’aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte. En tout état de cause, il convient de constater que le jugement du tribunal administratif de Melun qu’elle invoque se borne à annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne du 11 juillet 2024 refusant de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée en urgence et à enjoindre à cette commission de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée en urgence. L’exécution de ce jugement n’implique donc pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que le préfet du Val-de-Marne, et d’autant moins le préfet de Paris, lui propose un logement. Les conclusions de Mme C… tendant à ce que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris exécute le jugement n° 2412095 rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal administratif de Melun, procède à son relogement effectif dans les plus brefs délais et lui attribue de manière directe et effective toute proposition de logement sont donc manifestement mal-fondées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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