Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2522119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, le préfet n’ayant pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est présent en France depuis 2018 ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant livré à une analyse fragmentée et non d’ensemble de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant malien né le 30 août 1994, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… produit un CERFA de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service, mais que le seul fait de disposer d’un CERFA ne saurait constituer un motif exceptionnel et que la situation du requérant, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécifications du métier auquel il postule ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. Elle mentionne en outre qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, que sa mère réside à l’étranger et que son frère réside en France. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans que le préfet n’ait à rappeler l’ensemble des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déposé une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande sur laquelle le préfet n’aurait en toute hypothèse pas eu l’obligation de statuer par la présente décision. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’avait pas l’obligation d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… n’établit pas, en se bornant à produire un avis d’imposition de 2019 indiquant qu’il a perçu 4 000 euros de salaire au titre de ses revenus de 2018, avoir résidé habituellement en France en 2018. Dès lors, et alors au surplus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s’il avait considéré que l’intéressé résidait en France depuis 2018 et non 2019, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet devait bien examiner dans un premier temps les éléments de nature à permettre la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » avant d’examiner si la situation de l’intéressé permettait la délivrance d’un titre portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ces dispositions doit donc être écarté.
S’agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu’il séjourne depuis sept ans en France et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France au plus tôt à l’âge de 24 ans, est célibataire et sans charge de famille en France alors que la décision mentionne que sa mère réside à l’étranger. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par M. A… au titre de sa vie privée et familiale.
Concernant son activité salariée, M. A… se prévaut de sept ans de présence en France et produit onze bulletins de salaire comme agent de service, d’un contrat de travail à durée déterminée de janvier à mars 2025 pour 19,5 heures par semaine et d’une déclaration d’autorisation de travail de son employeur. Toutefois, la demande d’autorisation de travail porte sur un contrat à durée déterminée de trois mois à temps partiel. En outre, ses bulletins de paye montrent un salaire généralement très inférieur au SMIC. Par suite, eu égard tant à l’ancienneté professionnelle qu’aux conditions d’emploi et de rémunération de l’intéressé, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A… ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis sept ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels, en raison de son intégration professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, il n’établit une ancienneté professionnelle que d’un an, qui plus est avec une rémunération largement inférieure au SMIC. En outre, il se borne à soutenir sans l’établir que son frère résiderait en France, alors que la décision contestée mentionne qu’il est célibataire, sans charge de famille et que sa mère réside à l’étranger. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision d’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A… fait suite au refus de délivrance d’un titre de séjour. Il résulte des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. E…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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