Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2026, n° 2613441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 2 mai 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont insuffisamment motivées
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Lebughe-Mangai, avocat commis d’office, représentant M. C… assisté d’un interprète en russe ;
-
les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant letton né le 22 décembre 1993, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00240 du 24 février 2026 régulièrement publié. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ait été signé par le moyen d’une signature électronique. En tout état de cause, cette signature mentionne de manière lisible, le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme maquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 251-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 29 avril 2026 pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui, violences volontaires en état d’ivresse avec arme, injure publique à personne à motif racial ou religieux par la parole, le requérant ayant refusé de rester dans la file d’attente pour payer une canette de bière dans un magasin à Paris et ayant provoqué un incident avant d’insulter la caissière, ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Pour les motifs énoncés au point 3, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse et de la méconnaissance de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
6. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. C…. Si le droit de libre circulation peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, c’est à la condition que les faits soient établis. En l’espèce, M. C… ne parle aucun mot de français étant entré récemment en France. Il est ainsi très peu vraisemblable qu’il ait pu proférer l’insulte raciste visant la caissière du magasin d’une part et, d’autre part, les incidents dans la file d’attente du magasin pour payer une canette de bière sont insuffisamment rapportés par le procès-verbal de police. Dès lors, la durée de l’interdiction de trois ans de circuler sur le territoire français, motivée essentiellement par la menace à l’ordre public insuffisamment qualifiée et motivée, est disproportionnée. Elle doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de circuler sur le territoire français, implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. M. C… est assisté pour sa défense par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de police prononçant une interdiction de circuler de trente-six mois sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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