Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2426970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les
7 octobre 2024, 13 novembre 2024, 25 décembre 2024, 9 janvier 2025, 25 juin 2025, 26 juin 2025, 22 août 2025, 16 octobre 2025, 25 octobre 2025, 27 octobre 2025, 8 novembre 2025, 16 novembre 2025 et 20 novembre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant français ;
2°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que parent d’un enfant français ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait dans sa décision du
13 février 2024 ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait dans sa décision du 10 avril 2024, dès lors qu’il n’avait pas d’autre demande de titre de séjour en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2025 par une ordonnance du 17 novembre 2025.
Les parties ont été informées, dans un courrier en date du 10 décembre 2025, que le tribunal, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision de classement sans suite du 10 avril 2024 du préfet de police de Paris, cette décision étant purement confirmative de la décision de classement sans suite du 13 février 2024 du préfet de police de Paris et n’étant par conséquent pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. A… a présenté le 11 décembre 2025 des observations sur ce moyen relevé d’office qui ont été communiquées au préfet de police de Paris.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. A…, enregistrées le
15 décembre 2025, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de M. A….
Des pièces complémentaires ont été produites par M. A… sous forme de note en délibéré, enregistrées le 24 décembre 2025, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais (RDC) né le 23 mars 2001 à Kinshasa, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français le
6 décembre 2023. Le 13 février 2024, le préfet de police de Paris a classé sans suite cette demande. Il a de nouveau demandé son admission au séjour le 15 mars 2024 sur le même fondement et le préfet de police de Paris a de nouveau classé sans suite cette demande le
10 avril 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions de classement sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision de classement sans suite du 13 février 2024 :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite du
13 février 2024 repose sur la circonstance que M. A… avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 mars 2022 à laquelle il s’était soustrait. Une telle décision doit dès lors être regardée comme étant une décision de refus de la demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant français formée par M. A… le 6 décembre 2023.
3. En premier lieu, M. A… fait valoir que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts. Il n’a toutefois apporté aucune précision à l’appui de ce moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée. Le moyen qu’il soulève ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
5. En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas s’être soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 mars 2022 par le préfet de l’Oise. Il n’établit pas, au demeurant, sa qualité de parent d’enfant français et les pièces produites par l’intéressé pour justifier de sa contribution à l’entretien de son enfant sont toutes postérieures à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris était fondé à refuser d’admettre au séjour M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 13 février 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision de classement sans suite du 10 avril 2024 :
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision de classement sans suite du 13 février 2024, M. A… a déposé le 15 mars 2024 une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande de titre de séjour n’était assortie d’aucun élément nouveau par rapport à sa précédente demande de titre de séjour, sur le même fondement, formée le 6 décembre 2023. Il en résulte que la décision de classement sans suite du 10 avril 2024 du préfet de police de Paris doit être regardée comme une décision purement confirmative de la décision de classement sans suite du 13 février 2024. Une telle décision confirmative ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette décision ne sont pas recevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant enfin à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Limites ·
- Régularisation ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Littoral ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Participation ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Travail temporaire ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Travail ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Accord transactionnel ·
- Cadastre ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Heure de travail ·
- Horaire variable ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Titre ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Suspension
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Résidence ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Ressortissant étranger ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Public ·
- Interdiction ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.