Rejet 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 déc. 2022, n° 2007908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2007908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2020 et le 20 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Ghenim, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la ministre de la justice et la direction des services du greffe du ont rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement des heures de travail et la communication de la « charte des temps » et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 577,58 euros en réparation du préjudice subi résultant du défaut de rémunération des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors qu’aucun fondement légal ou réglementaire ne justifie que les heures supplémentaires effectuées pour les besoins du service, en dehors du contingent de 7h22 prévu pour le temps de travail journalier mais avant 19h, horaire de déclenchement des heures supplémentaires, ne soit pas réglées, alors qu’aucun comité de suivi de la charte des temps n’a été mis en place ;
— elle a droit au titre de l’année 2018 au paiement de 287,23 heures supplémentaires correspondant au montant de 4246, 58 euros et au titre de l’année 2019, au paiement de 22,32 heures supplémentaires correspondant à la somme de 331 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré, en l’absence de régularisation, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi au titre de l’année 2019 en l’absence de liaison du contentieux au titre de cette année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 2 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
— et les observations de Me Ghenim, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, affectée en qualité de, a sollicité par courrier du 26 décembre 2019 remis en main propre le jour même à l’administration, le paiement des 287,23 heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2018. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la présente requête Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’administration à lui verser la somme de 4246, 58 euros au titre de l’année 2018 et 331 euros au titre de l’année 2019, correspondant respectivement au paiement de 287,23 heures supplémentaires et 22,32 heures supplémentaires.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Mme C présente des conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation du préjudice subi au titre de l’année 2019 du fait du non-paiement d’heures supplémentaires effectuées en 2019. Toutefois, dans sa réclamation préalable adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice le 26 décembre 2019, remise en main propre le jour même à sa supérieure hiérarchique, elle n’avait sollicité que les sommes qu’elle estimait lui être dues au titre de l’année 2018 et non au titre de l’année 2019. Par suite, les conclusions présentées par Mme C tendant à la réparation du préjudice subi à raison des heures supplémentaires non payées au titre de l’année 2019 sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires présentées au titre de l’année 2018 :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. /Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. () Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ». L’article 6 de ce décret prévoit que : « La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique. / Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. / Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre. Il précise le maximum d’heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. () ». Aux termes de l’article 3 de la charte des temps du tribunal de grande instance de Bobigny: « Après concertation la juridiction a retenu le cycle de travail de 36h40 () ». L’article 6 de la charte prévoit que « le terme d’heures supplémentaires est utilisé dès lors qu’il y a dépassement des bornes quotidiennes définies par le cycle de travail. Sont comptabilisées comme heures supplémentaires uniquement les heures effectuées au-delà de 19h00 () En deçà des bornes des 19h00 la règle du débit-crédit découlant de l’horaire variable est opposable à l’agent. » Et l’article 4 de cette charte qui prévoit le recours au régime des horaires variables précise que « si des heures de travail sont accomplies au-delà de 12 heures de crédit autorisé, hors mise en place de la procédure spécifique d’heures supplémentaires, elles seront écrêtées ».
5. Si l’administration a pris en compte, au titre des heures supplémentaires, les heures travaillées par la requérante, au-delà du volume de 12 heures mensuelles tel que prévu par le système du débit-crédit des horaires variables, dès lors qu’elles avaient été effectuées au-delà de 19 heures, elle a en revanche écrêté en 2018 les 287,23 heures de travail mentionnées par Mme C, au seul motif que ces heures, qui dépassaient le plafond de 12 heures mensuelles du système de crédit-débit, avaient été effectuées avant l’horaire de 19h. Mme C, dont il est constant qu’elle relève d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires et dont il est constant que les heures en litige ont été effectuées à la demande du chef de service, estime que le décompte consistant à écrêter les heures de travail effectuées par l’agent au-delà du volume de 12 heures mensuelles au seul motif que ces heures ont été travaillées avant 19h00 est illégal. Il résulte des dispositions précitées que le seuil de dépassement à partir duquel un agent doit être regardé comme effectuant des heures supplémentaires est la borne fixée par le cycle de travail, soit en l’espèce au-delà de 36h40 hebdomadaire. Dès lors, en fixant à 19h00 l’horaire à compter duquel les agents sont en heure supplémentaire, la charte des temps a méconnu l’article 4 du décret du 25 août 2000 précité. Par suite, en refusant à Mme C le paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées avant l’horaire de 19 heures au titre de l’année 2018, l’administration, qui ne peut utilement opposer la circonstance que l’intéressée aurait signé la charte des temps, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à engager la responsabilité de l’Etat du fait du non-paiement des heures supplémentaires et à solliciter l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’absence de rémunération des heures de travail effectuées au-delà du dépassement de 36h40.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du listing des heures de travail effectuées en 2018, extraites d’un logiciel de gestion des heures du personnel de la juridiction, et n’est pas contesté par le ministre de la justice, que le nombre d’heures écrêtées, correspondant aux heures qui ont été travaillées au-delà du cycle de travail et qui n’ont pas pu être placées dans le dispositif de crédit-débit, s’élèvent à 287,23 heures au titre de l’année 2018. Par suite, la requérante est fondée à solliciter de l’administration le versement d’une somme correspondant à l’indemnisation des heures supplémentaires calculée selon les modalités fixées par les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 14 janvier 2002 susvisé. Il y a lieu dès lors de renvoyer Mme C devant le ministre de la justice pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est uniquement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes correspondant à l’indemnisation des heures supplémentaires écrêtées au titre de l’année 2018 qu’il appartiendra à l’administration de calculer, dans les conditions indiquées au point 7 du jugement et dans la limite totale de la somme demandée de 4 246,58 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme C les sommes correspondant à l’indemnisation des heures supplémentaires écrêtées au titre de l’année 2018 qu’il appartiendra à l’administration de calculer dans les conditions indiquées au point 7 du présent jugement et dans la limite de la somme totale demandée de 4 246,58 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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