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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2502687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502687 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour, il est placé dans une situation de précarité, celui-ci ne pouvant rechercher un emploi pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; en outre, il risque de faire l’objet d’une mesure de contrôle administrative et d’une mesure d’éloignement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une attestation de prolongation d’instruction, valable du 27 février 2025 au 20 mai 2025, a été délivrée au requérant ;
— la condition d’urgence n’est pas établie.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Lejeune, maintient l’ensemble de ses conclusions et s’oppose au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la remise d’une attestation de prolongation d’instruction ne fait pas disparaître la présomption d’urgence.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502691, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Lejeune, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 avril 1983, est entré en France le 21 mars 2013, sous couvert d’un passeport muni d’un visa long séjour. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » puis en qualité de parents d’enfants français renouvelé en dernier lieu du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 7 mai 2023 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction dont la durée de validité de la dernière a expiré le 1er novembre 2024. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 7 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence du fait qu’il résidait régulièrement sur le territoire français préalablement à la décision attaquée. Il soutient également qu’à la date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction le 1er novembre 2024, France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et qu’il n’est plus en mesure de rechercher un emploi et qu’il peut faire l’objet d’une retenue administrative et d’une mesure d’éloignement. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a muni l’intéressé, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 27 février 2025 au 20 mai 2025. Pour autant, il résulte de l’instruction que, n’ayant pas pu justifier avant cette date de la régularité de son séjour en France, France Travail a radié le requérant de la liste des demandeurs d’emploi – où il était inscrit à la suite de la perte de son emploi résultant de l’accident de travail dont il avait été victime -. Il n’est ni soutenu ni même allégué que le requérant serait à l’origine des délais d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, eu égard tant à la présomption qui s’applique à un refus de renouvellement d’un titre de séjour qu’aux justifications fournies par l’intéressé, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction depuis mai 2023, et ce quand bien même une attestation de prolongation d’instruction de sa demande a été mise à sa disposition.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 7 mai 2023 par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l’intéressé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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