Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 2512273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2025, N° 2505816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2505816 du 10 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête et le mémoire complémentaire de M. D…, représenté par Me Garcia, enregistrés les 26 août et 1er septembre 2025.
Par cette requête et ce mémoire, M. B… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui restituer ses documents d’identité ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin à la mesure de surveillance le concernant ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu résultant d’un principe général du droit de l’Union européenne et de l’article 41 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sans procédure contradictoire préalable, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, l’administration ne s’est pas astreinte à son devoir de loyauté en ce qu’il n’a jamais été placé en mesure de produire des éléments sur sa situation personnelle qui auraient pu conduire à une issue différente ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être assisté par un avocat, reconnu par l’article 6 de la directive 2008/115 ;
il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le publics et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant brésilien né le 24 janvier 1979 déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 24 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Essonne n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. D… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. D… par les services de police du 24 avril 2025 que l’intéressé a été expressément invité à formuler des observations, avec l’assistance d’un interprète, sur sa situation administrative, ses attaches familiales et son insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté. D’autre part, il ressort des mêmes termes de ce procès-verbal que M. D… a bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son audition. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de police et l’administration auraient fait preuve de déloyauté à son égard. Il suit de là que les moyens tirés de ce que son droit d’être préalablement entendu ainsi que les droits de la défense auraient été méconnus doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions pouvant assortir cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Si le requérant conteste représenter une menace pour l’ordre public, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la mesure d’éloignement du territoire est également fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire français et l’absence de demande de délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait, en tout état de cause, pris la même décision en se fondant sur ce seul motif relevant des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifiait à lui seul la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et qui entacherait la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… déclare être entré en France en 2013 et y résider depuis, les pièces qu’il produit ne permettent pas de l’établir, notamment pour les années 2015 et 2016 pour lesquelles il se borne à produire quelques bulletins de paye. En revanche, il justifie travailler depuis 2017 pour la société Nouvelle Travaux publics, vivre en concubinage avec une femme née au Brésil mais de nationalité italienne et être le père d’une fille née en France le 2 novembre 2019, titulaire d’une carte d’identité italienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux établis par les services de police que M. D… a été interpellé et placé en garde à vue le 23 avril 2025 pour des faits de menaces avec arme et violences volontaires habituelles par conjoint en présence d’un mineur de 15 ans. Si le requérant a contesté, lors de son audition par les services de police, une partie des faits qui lui sont reprochés, il reconnaît, dans ses écritures devant le tribunal, avoir été condamné, en faisant valoir qu’il s’agit d’une condamnation unique et justifie s’être rendu à une réunion de l’association des alcooliques anonymes. Dans ces conditions, le comportement de M. D… constitue, contrairement à ce qu’il soutient, une menace pour l’ordre public, laquelle doit être prise en compte pour apprécier l’atteinte portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, M. D… ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France et des risques générés par le comportement violent du requérant pour sa famille, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
14. D’une part, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. D’autre part, la préfète de l’Essonne a fondé sa décision portant refus d’un délai de départ volontaire sur le fait que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 7 novembre 2020. En se bornant à alléguer que le risque de fuite n’est pas caractérisé, M. D… ne contredit pas utilement la décision de refus de départ volontaire qui lui est légalement opposée au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
M. D… se borne à affirmer que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ce moyen n’est pas assorti de précision suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, ni porté au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au vu des objectifs poursuivis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander à la préfète de l’Essonne la production de pièces supplémentaires, que les conclusions d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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