Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2504948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B, représenté par Me Hamot, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a fait parvenir un dossier complet aux services de la préfecture, qu’il s’expose à un risque d’éloignement et qu’il n’a jamais eu connaissance et n’a jamais été en possession matérielle de l’arrêté du 10 juin 2022 réclamé ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il fait face à une inaction de l’administration quant à l’examen de sa demande et qu’il n’existe aucun autre moyen de voir examinée sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 avril 1989 a fait une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de préfecture du Val-d’Oise, qui l’a convoqué à un rendez-vous pour déposer cette demande le 31 janvier 2025 au cours duquel ce dépôt lui a été refusé. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. Tout d’abord, il n’est pas contesté que, lors du rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2025, pour le dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, il lui a été demandé de compléter son dossier par la communication d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 10 juin 2022 dont il aurait fait l’objet, sans laquelle le dépôt de sa demande de titre de séjour a été rejetée. Ce document ne figurant pas au nombre des pièces justificatives fixées par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B doit toutefois être regardé comme ayant transmis un dossier complet pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Ensuite, eu égard aux conséquences de l’impossibilité pour lui de déposer sa demande de titre de séjour et de l’importance de la détention d’une autorisation provisoire de séjour sur sa situation, la demande de M. B présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, M. B soutient ne jamais avoir eu connaissance de l’arrêté en date du 10 juin 2022 dont il ferait l’objet, dont il a demandé en vain la communication, et qui n’a pas été produit en défense. Dès lors, en l’état de l’instruction, l’existence d’une obligation de quitter le territoire édictée à l’encontre de M. B, et dont l’exécution ferait obstacle au prononcé des mesures qu’il sollicite, n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Article 2 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait, à Cergy, le 1er août 2025
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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