Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 17 mai 2024, n° 2102748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B A représentée par la SELARL Juridome, Me Roesch, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur de l’EHPAD « Au fil de l’eau » de la commune de Volvic l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 novembre 2021 ;
2°) de condamner l’EHPAD « Au fil de l’eau » à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Au fil de l’eau » la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir dès lors que la décision la concerne et qu’elle constitue une sanction disciplinaire grave et lourde du fait de la privation de rémunération, entraînant un dommage financier en méconnaissance de son droit à un recours effectif et du principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le conseil constitutionnel n’a jamais conclu à la constitutionnalité de l’obligation vaccinale ; l’obligation vaccinale porte des atteintes disproportionnées aux libertés fondamentales qui ne sont justifiées ni par la nature de la tâche à accomplir, ni par l’objectif poursuivi ; la loi du 5 août 2021 et son décret du 7 août 2021 entraînent une rupture d’égalité, constituent une discrimination dès lors qu’il est interdit de sanctionner un agent contractuel ou titulaire sur le fondement de son état de santé et créent une rupture d’illégalité en terme d’obligation de reclassement ;
— elle méconnaît le respect du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été convoquée par sa direction en amont de son édiction ; elle n’a pas été précédée d’une garantie procédurale, notamment celle liée à un procès équitable ;
— l’obligation vaccinale en ce qu’elle découle de la loi du 5 août 2021 est manifestement illégale en ce qu’elle n’est pas proportionnée ni adaptée au but poursuivi de protection de la santé publique ;
— elle méconnaît sa liberté du travail en méconnaissance de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et du 5ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
— elle est illégale au regard de la rupture d’égalité entre les agents dès lors que la loi du 5 août 2021 connaît une application disparate, certains territoires ne connaissant pas la même mise en œuvre et les personnels soignants disposant d’un délai supplémentaire pour se soumettre à l’obligation vaccinale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, l’EHPAD « Au fil de l’eau », représenté par la SELARL Lexavoue, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— les observations de Me Roesch, avocat de Mme A ;
— et les observations de Me Guitton, avocate de l’EHPAD « Au fil de l’eau ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce la fonction d’animatrice au sein de l’EHPAD « Au fil de l’eau » situé sur la commune de Volvic. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur de l’EHPAD « Au fil de l’eau » l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu’à la présentation d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par un courrier du 3 novembre 2021, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; () « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » () / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / () V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. () « . Et aux termes de l’article 14 de cette loi : » () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. () ".
3. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire et, qu’à ce titre, elle méconnaît son droit à un recours effectif et le principe du contradictoire, la mesure en litige, qui se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, n’est pas constitutive d’une telle sanction. Dès lors, ces moyens, qui sont inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part, si la requérante entend soulever une « illégalité pour atteinte aux libertés fondamentales » et soutient que la loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août 2021 « instaurent une discrimination véritable entre les personnels vaccinés et ceux non vaccinés », elle n’en tire aucune conséquence quant à la décision en litige. D’autre part, si Mme A soutient que la décision attaquée porterait, en raison de la base légale sur laquelle elle se fonde une atteinte au principe d’égalité entre les agents dès lors que l’obligation vaccinale diffère sur l’ensemble du territoire, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige. En tout état de cause, le conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions par une décision n° 457879 du 28 janvier 2022. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, la décision du 14 septembre 2021 de l’EHPAD « Au fil de l’eau » n’a pas pour effet la rupture du contrat de travail de Mme A, mais seulement d’en suspendre les effets jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, conformément à l’obligation légale posée par les dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige ne porte pas, par elle-même, atteinte à la liberté du travail garantie notamment par le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement invoquer la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui n’est pas au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, en application de l’article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois.
6. En quatrième lieu, d’une part, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, afin notamment de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19. D’autre part, l’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Dès lors, et alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus, l’obligation vaccinale ne saurait être regardée comme disproportionnée et inadaptée à l’objectif de santé publique poursuivi. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD « Au fil de l’eau » de la commune de Volvic, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’EHPAD « Au fil de l’eau » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD « Au fil de l’eau » de la commune de Volvic présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’EHPAD « Au fil de l’eau » de la commune de Volvic.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L’assesseur le plus ancien,
dans l’ordre du tableau,
G. JURIE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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