Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2304406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me de Caunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 19522 d’un montant de 10 423,38 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 12 juin 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* il a toujours résidé sur le territoire français, comme le prouve sa domiciliation ;
* il a toujours été inscrit à Pôle emploi où il s’est régulièrement manifesté ;
* il n’a jamais changé de situation, contrairement à ce qui a été affirmé ;
* il n’a pas d’autres revenus que les paiements reçus de la caisse d’allocations familiales.
La requête a été communiquée au département et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de M. A le titre exécutoire n° 19522 d’un montant de 10 423,38 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022. M. A demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur la contestation du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
4. Tout d’abord, en l’absence de mémoire en défense de l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que M. A a pris connaissance de l’indu de revenu de solidarité active, qui lui a été réclamé le 1er mars 2023 pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022, avant d’être rendu destinataire du titre exécutoire en litige. Il doit donc être regardé comme justifiant avoir valablement formé, le 4 juillet 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, ce qui lui permet de contester dans le cadre du présent litige le bien-fondé de l’indu.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. M. A soutient qu’il résidait en France, qu’il était inscrit à Pôle emploi où il s’est régulièrement manifesté et qu’il n’a jamais changé de situation. Il justifie de sa nationalité française et d’une attestation d’hébergement au Bouscat (Gironde). Il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période en litige. Par suite, le bien-fondé de l’indu n’est pas avéré.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 19522 d’un montant de 10 423,38 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022.
Sur les frais d’instance :
8. Il ne saurait être fait droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elles sont dirigées contre l’État qui n’est pas partie à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 19522 d’un montant de 10 423,38 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022, émis à l’encontre de M. A par le département de la Gironde le 12 juin 2023, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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