Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2418068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquels le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, a suspendu ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL), au revenu de solidarité active (RSA) et aux allocations familiales depuis le mois d’avril 2024.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions d’annulation en tant qu’elles portent sur le droit aux allocations familiales :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales… ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1… ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
Dans sa requête, Mme B… conteste la suspension du versement des allocations familiales sous condition de ressources dont elle bénéficiait auparavant pour ses deux enfants. Cette allocation constitue une prestation familiale entrant dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, les conclusions de Mme B…, en tant qu’elles concernent cette prestation familiale, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 2° l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, alors, en tout état de cause, que Mme B… n’a établi par aucune pièce l’existence de la suspension de droits qu’elle allègue.
Sur les conclusions d’annulation en tant qu’elles portent sur le droit au RSA et à l’APL :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Mme B… conteste que la CAF ait mis fin au versement à son bénéfice du RSA et des APL. Toutefois et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, elle n’a produit aucune pièce à l’appui de sa requête attestant d’une décision de suspension ou de fin de droit de ces allocations, se bornant à produire seulement une décision mettant fin à ses droits à la prime d’activité, décision qu’elle ne conteste pas, et des décisions relatives à divers indus de prestations.
Par ailleurs et en tout état de cause, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ».
A supposer même que Mme B… établisse l’existence de décisions de la CAF suspendant ou mettant fin à ses droits à l’APL et au RSA, elle n’a pas établi avoir formé auprès de la CAF des Hauts-de-Seine et du département des Hauts-de-Seine les recours préalables prévus par les dispositions citées au point 6 qui auraient été implicitement ou explicitement rejetés, avant de saisir le tribunal, y compris après avoir été mise à même par le tribunal de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours sur ce point par un courrier du 13 février 2025, dont elle a été avisée, mais qui est revenu au tribunal le 13 mars 2025 sans qu’elle l’ait réclamé.
Dès lors, la requête de Mme B…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejeté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er: La requête de Mme B… en tant qu’elle concerne des prestations familiales est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera délivrée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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