Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2513821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre et
2 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Favain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle n’est pas en mesure de faire valoir son droit au séjour et de voir sa demande instruite dans un délai raisonnable, qu’elle est maintenue en situation irrégulière dans une situation précaire, qu’elle se trouve empêchée de poursuivre sa scolarité ou de conclure un contrat d’alternance et est exposée à un risque d’éloignement ;
- la mesure est utile afin de remédier à la situation ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 3 mai 1999, est a vécu sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiante valable jusqu’au 31 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France que l’administration a classée sans suite. Par une nouvelle demande déposée le 1er juillet 2025, elle a formé sa demande de renouvellement de titre. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de la durée d’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivrée, que Mme A… a pu déposer avec succès, le 1er juillet 2025, son dossier de demande de renouvellement de titre. Dans ces conditions, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 1er novembre 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A….
Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par celui-ci sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée pouvant, si elle s’y croit fondée, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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