Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de statuer sur sa demande de titre de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et les frais.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de ce que « la précarité administrative entraine perte d’emploi, impossibilité de formation, exclusion sociale » ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, des articles L. 426-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention franco-ivoirienne qui lui garantissent un droit à une carte de résident après cinq ans, en deuxième lieu, de ce que les conditions de ressources, d’intégration et de stabilité sont remplies et, enfin, de ce que le retard injustifié est contraire au principe de bonne administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504500, enregistrée le 24 août 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation la décision implicite de rejet litigieuse.
Vu :
- la convention entre la République française et la République de la Côte d’Ivoire signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident valable dix ans présentée le 2 juillet 2024.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, des articles L. 426-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention franco-ivoirienne qui lui garantissent un droit à une carte de résident après cinq ans, en deuxième lieu, de ce que les conditions de ressources, d’intégration et de stabilité sont remplies et, enfin, de ce que le retard injustifié est contraire au principe de bonne administration. Toutefois, aucun de ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions nécessaires, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En second lieu et en toute hypothèse, M. A… se borne à affirmer que l’urgence résulte de ce que « la précarité administrative entraine perte d’emploi, impossibilité de formation, exclusion sociale ». Par cette seule mention, il ne justifie pas de l’urgence de l’affaire au sens de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus implicite de délivrance d’une carte de résident valable dix ans.
Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que les dépens et frais de l’instance soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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