Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2506096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2025 et le 26 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Vray demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune proposition de conditions matérielles d’accueil ne lui a été faite et qu’elle n’a pas reçu l’information concernant le refus dont était susceptible de faire l’objet sa demande, entachant ainsi la décision d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun entretien de vulnérabilité n’a été conduit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que l’absence d’indication dans la décision de la date d’entrée en France de Mme C démontre le défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante et le défaut de motivation ; elle fait également état de ce que Mme C produit la synthèse du rendez-vous de santé conduit par le médecin de l’OFII le 22 mai 2025 qui indique que l’intéressée souffre d’un syndrome de stress post traumatique, nécessite un suivi psychiatrique et a été victime de violence nécessitant une prise en charge spécifique ainsi qu’un suivi gynéco-obstétrique, démontrant que la décision n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité de la requérante.
Le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 13 avril 1984, demande l’annulation de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille de la requérante, que ces conditions matérielles lui sont refusées en raison d’une demande d’asile sollicitée sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à un examen de vulnérabilité le 16 mai 2025 dont la fiche d’évaluation a été produite, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Mme C s’est vue remettre par les services de la préfecture du Rhône qui ont enregistré sa demande d’asile, une notice d’information pour les personnes dont la demande a été placée en procédure accélérée et qui en précise le motif, en l’espèce, que sa demande d’asile a été présentée plus de 90 jours après son entrée en France. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense qu’elle a bénéficié le 16 mai 2025, d’un entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité conduit par l’OFII, réalisé en langue française sans l’aide d’un interprète au cours duquel elle a été mise en mesure de faire valoir toutes observations utiles, et dont elle a signé le compte-rendu, certifiant ainsi qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, et eu égard au motif pour lequel les conditions d’accueil ont été refusées à la requérante, le vice de procédure tenant à l’absence d’offre de prise en charge n’a privé l’intéressée d’aucune garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été indiqué au point 5, que Mme C a bénéficié le 16 mai 2025 de l’entretien prévu par les dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
9. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile, présentée le 16 mai 2025, a été enregistrée plus de 90 jours après son entrée en France, à savoir le 17 juillet 2024, selon ses propres déclarations. La requérante expose qu’elle n’a pas pu déposer sa demande d’asile dans ce délai car, à son arrivée en France, elle a dû, en raison du contexte de vengeance contre sa famille et des violences subies dans son pays d’origine, rester cachée dans la rue et dans des foyers. Toutefois, compte tenu de ce que les faits en cause se sont produits plus d’un an avant le dépôt de la demande d’asile de l’intéressée, de tels éléments ne peuvent être regardés comme constitutif d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Enfin, en se bornant à indiquer être isolée et nécessiter un suivi psychiatrique et gynécologique alors même qu’elle a refusé de se soumettre au questionnaire de santé mentale, et alors qu’elle déclare être hébergée chez plusieurs amis, la requérante ne fait pas valoir d’éléments de vulnérabilité de nature à entacher la décision en litige. Dans ces conditions, l’entretien mené n’ayant pas permis de mettre en évidence un facteur particulier de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, et sa demande d’asile ayant été présentée au-delà du délai de 90 jours sans motif légitime, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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