Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2602848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… A…, représentée par
Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de remplacer la professeure absente dans la classe de sa fille dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le non-remplacement de professeurs absents méconnaît le droit fondamental à l’instruction et crée une situation dommageable ; son enfant, scolarisée au collège Robert Doisneau, Paris 20e arrondissement, a subi 10 heures d’absence de sa professeure d’histoire et géographie depuis le début de l’année scolaire, sans aucun remplacement ni rattrapage, ce qui met en péril ses apprentissages et son passage au niveau supérieur ;
les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la requérante se prévaut des conséquences sur la scolarité de sa fille, actuellement au collège, de l’absence de sa professeure d’histoire et géographie. Toutefois, il ressort des échanges entre les parents d’élèves et le collège, versés au dossier, que l’administration n’est pas restée sans réaction à la suite de l’absence de cette professeure, qui a été, en partie, remplacée à compter du 19 janvier 2026. De surcroît, le fait pour un élève d’avoir subi des absences d’un volume horaire total de 10 heures en 15 jours n’est pas de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation. Dans ces conditions, et alors que la requête, qui est stéréotypée, est très peu circonstanciée au regard des circonstances particulières de l’espèce, Mme A… ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La juge des référés
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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