Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 avr. 2025, n° 2500576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. F A, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Poitiers est territorialement compétent ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’aurait pas dû faire application du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu les informations et brochures et bénéficié d’un entretien personnalisé dans une langue qu’il comprend ;
— il a été pris en violation des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d’examiner sa demande d’asile ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Ago-Simmala substituant Me Masson, représentant M. A qui reprend ses conclusions et ses moyens en insistant sur les points suivants : le préfet ne justifie pas que l’entretien ait été conduit dans une langue comprise par M. A qui ne s’exprime qu’en arabe ; en effet, le résumé fait état d’un entretien en français, langue qu’il ne comprend pas ; d’ailleurs les brochures lui ont été remises traduites en langue arabe ; cette situation pose une sérieuse difficulté sur le respect de la garantie posée à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; M. A n’a pas utilisé son visa autrichien pour entrer en Espagne puis en France ; il est arrivé en France avant la date d’entrée en vigueur de ce visa.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain d’origine sahraouie né le 9 juillet 1990, déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2024. Il a sollicité le bénéfice de l’asile auprès de la préfecture de la Vienne le 3 octobre 2024. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, et la consultation du fichier Visabio à partir de ce relevé ont mis en évidence qu’il était titulaire d’un passeport marocain valable du 21 janvier 2021 au 21 janvier 2026 revêtu d’un visa valable du 28 août 2024 au 16 septembre 2024 délivré par les autorités autrichiennes. Les autorités de ce pays ont été saisies le 21 novembre 2024 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013 et ont donné leur accord explicite le 17 janvier 2025. Par arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui contient notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et de Mme E, directrice adjointe de l’immigration dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
4. L’arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalité d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 26 août 2024, mentionne qu’il a présenté une demande d’asile le 3 octobre 2024 et qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été remise. Il indique également qu’à la consultation du fichier Visabio, a été mis en évidence que M. A était titulaire d’un passeport marocain valable du 21 janvier 2021 au 21 janvier 2026 muni d’un visa délivré par les autorités autrichiennes valable du 28 août 2024 au 16 septembre 2024. Il ressort des termes de l’arrêté que les autorités autrichiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qu’elles ont donné leur accord explicite le 17 janvier 2025. L’arrêté expose que, pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, M. A ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’il fait l’objet d’un accord de reprise par les autorités autrichiennes. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 3 octobre 2024, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement (UE) susvisé N° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, intitulé « Délivrance de titres de séjour ou de visas » : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté que le requérant déclare être entré sur le territoire national le 26 août 2024 et que la consultation du fichier Visabio a mis en évidence qu’il disposait d’un passeport marocain valable du 21 janvier 2021 au 21 janvier 2026 muni d’un visa délivré par les autorités autrichiennes valable du 23 août 2024 au 16 septembre 2024. M. A qui est ainsi suivant ses dires, entré en France durant la période de validité de son visa, doit, dès lors, être regardé comme étant entré en France au moyen de ce visa. La circonstance que l’arrêté attaqué mentionne que M. A est entré irrégulièrement est à cet égard sans incidence. A la date du dépôt de sa demande d’asile, le 3 octobre 2024, ce visa était expiré depuis moins de six mois. Dans ces circonstances, le préfet de la Gironde pouvait, sans commettre d’erreur de droit, faire application des dispositions susmentionnées pour décider du transfert du requérant vers l’Autriche.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces produites en défense que M. A s’est vu remettre, le 3 octobre 2024, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en langue arabe, que le requérant a déclaré comprendre. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que M. A n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
12. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené en préfecture le 3 octobre 2024, durant lequel M. A a pu présenter ses observations. Cet entretien a permis le recueil de l’ensemble des informations nécessaires à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, dont il n’est ni allégué ni établi qu’elles soient inexactes ou incomplètes. Cet entretien a été mené en français, langue que M. A a déclaré comprendre. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ou qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le requérant, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. M. A soutient qu’il souffre de troubles ophtalmiques et de vertiges nécessitant des examens médicaux complémentaires. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, dès lors que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, l’Autriche, responsable de sa demande d’asile, est tenue, dans le cadre de l’examen des demandes d’asile, de prendre en compte la situation particulière des personnes vulnérables et, à ce titre d’évaluer si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil et de soins, ainsi que le prévoient les articles 21 et 22 de la directive susvisée 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L’intéressé n’établit ni même n’allègue que l’Autriche ne serait pas en mesure de lui accorder le bénéfice de conditions matérielles d’accueil tenant compte de sa pathologie. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013 et n’a pas méconnu ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
16. M. A qui est célibataire et a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France où il est arrivé très récemment n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025
Le magistrat désigné
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500576
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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