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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 nov. 2024, n° 2404492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Versailles : Essonne, Yvelines () ».
3. Mme A B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’hébergement jointe aux pièces du dossier, que le domicile de la requérante se situe sur la commune de Brétigny-sur-Orge dans le département de l’Essonne, à tout le moins depuis le mois de juillet 2024. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A B au tribunal administratif de Versailles, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme C A B.
Fait à Amiens, le 20 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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