Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2026, n° 2601252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2026, et les 3, 5 et 6, 27 et 29 avril 2026, M. A… C…, agissant en qualité de mandataire de M. B… C…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest de procéder, sous huit jours, à la communication à M. B… C…, de son dossier administratif et médical, sous astreinte ;
2°) d’enjoindre à l’administration de produire le rapport d’incident relatif à l’agression à l’arme blanche subie par le collègue de M. B… C… ;
3°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest de procéder à une saisine rectificative du conseil médical de la Manche pour qu’il statue sur l’imputabilité au service de l’invalidité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner la suspension de toute procédure de mise à la retraite jusqu’à ce qu’un débat contradictoire sur l’imputabilité ait pu avoir lieu ;
5°) d’ordonner la suspension de toute décision de radiation des cadres ou de mise à la retraire d’office ;
6) de suspendre l’exécution de l’arrêté de mise en disponibilité d’office rétroactive du 21 juillet 2025 ;
7°) d’ordonner le maintien du plein traitement de l’agent à titre rétroactif à compter du 2 janvier 2025 ;
8°) D’ordonner une expertise judiciaire ou un nouveau passage devant le conseil médical pour statuer sur le lien entre l’agression et l’invalidité ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». L’article R. 431-4 du même code dispose que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Selon l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…) ».
M. A… C… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de prendre diverses mesures concernant la situation administrative de son frère, M. B… C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En dépit du mandat qu’il produit, M. A… C… n’a pas, en application des dispositions précitées des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, qualité pour agir en lieu et place de M. B… C…. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au Ministère de la justice.
Fait à Caen, le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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