Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 déc. 2025, n° 2505606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui a demandé de procéder au versement d’une somme de 331,08 euros au titre de pensions alimentaires impayées pour les mois de janvier 2021 à mai 2024, ainsi que la somme de 6,75 euros de frais de gestion, et de régler directement à Mme A… D… la pension alimentaire d’un montant mensuel de 90,09 euros ;
2°) de suspendre les prélèvements en cours ou, à tout le moins, d’en réduire immédiatement les effets ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales toute somme que le juge estimera utile.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de ses ressources modestes et de sa capacité à assumer les frais de transport indispensables à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, notamment pour les vacances scolaires de février à venir ; la poursuite de l’exécution de la décision attaquée fait ainsi peser un risque immédiat et concret d’atteinte aux liens entre le père et l’enfant ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée viole l’article L. 581-6 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle intervient au-delà du délai de deux ans imparti pour le recouvrement des sommes prétendument dues au titre des mois de janvier et février 2021 ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- le juge administratif conserve sa compétence pour apprécier la légalité de l’exécution de cette décision tant que ses effets perdurent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 décembre 2025 sous le n° 2505613, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui a demandé de procéder au versement d’une somme de 331,08 euros au titre de pensions alimentaires impayées pour les mois de janvier 2021 à mai 2024, ainsi que la somme de 6,75 euros de frais de gestion, et de régler directement à Mme A… D… la pension alimentaire d’un montant mensuel de 90,09 euros.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, en application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; / 2° Une convention homologuée par le juge ; / 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ; / 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; / 5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; / 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. (…) / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil (…) ».
6. La requête présentée par M. C… tend à contester la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var lui a notifié une dette de pension alimentaire. Toutefois, un tel litige, qui n’est pas dissociable de la mission de la caisse d’allocations familiales tendant à la mise en œuvre des obligations résultant d’un jugement du juge judiciaire relatif à la fixation d’une pension alimentaire, ressortit également à la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de M. C… est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Il y a, par suite, lieu de rejeter la requête de M. C…, prise en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 30 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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