Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2503861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503861 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 1er,10 et 11 mars 2025, M. D C et Mme E B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision explicite du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation du couple ;
* l’instabilité politique au Mali et l’état de santé de la mère de Mme B font obstacle à ce qu’elle puisse rendre visite à son époux ; par ailleurs, cette circonstance et la dégradation de son état de santé personnel justifie la présence de M. C à ses côtés ;
* le motif de refus de délivrance du visa est manifestement illégal en ce que M. C ne représente pas une menace grave à l’ordre public ; ce motif retenu initialement par le consulat, est complètement abandonné par le ministre et était manifestement illégal ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas établi que M. C serait une menace grave pour l’ordre public, en l’occurrence, il justifie d’un casier judiciaire vierge ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère complaisant de leur mariage ; alors que le motif retenu de l’absence prétendue d’intention matrimoniale n’est illustré par aucun élément objectif, précis et concordant, le couple justifie, par la production d’échanges de messagerie instantanée et de photographies, de la régularité et de l’intimité de leurs relation ; ils produisent des témoignages en ce sens ; Mme B s’est déjà rendue deux fois au Mali mais ne peut y retourner en raison de la situation d’insécurité qui y règne actuellement ; leur relation a débuté à la fin de l’année 2021 ; ils avaient conclu un pacte civil de solidarité depuis deux ans à la date de leur mariage ; l’attestation de communauté de vie avant ce pacte n’est pas contestée ; leur relation est stable et leur mariage n’a fait l’objet d’aucune opposition ; ils ont obtenu un certificat de capacité à mariage ; M. C souhaitait obtenir un titre de séjour en valorisant son intégration par le travail ; il ne peut être reproché à M. C de ne pas participer aux charges du mariage dès lors qu’il ne peut y avoir de vie commune et que Mme B subvient par elle-même à ses besoins grâce à son salaire d’institutrice ; l’administration ne produit aucun élément sérieux attestant d’une fraude ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 février 2025 s’est substituée à la décision implicite dont la suspension est demandée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’urgence au rapprochement des conjoints n’apparait pas de manière non équivoque, notamment à la lumière de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— aucun des moyens soulevés par M. C et Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* éclairée par le parcours migratoire de M. C, la décision d’obligation de quitter le territoire français prise le 26 avril 2022 met en lumière que la relation entre les époux n’était pas marquée par des liens intenses et que M. C ne faisait pas preuve d’une intégration particulière dans la société française vu sa situation professionnelle irrégulière obtenue par le truchement de faux documents ; les témoignages produits sont insuffisants pour démontrer la réalité de la communauté de vie affective du couple ; la relation s’est poursuivie à distance entre 2022 et le mariage des époux au Mali le 17 juillet 2024 ; aucun élément n’indique toutefois comment l’un et l’autre ont alors participé aux charges du mariage, selon leurs facultés propres.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2503010 par laquelle M. C et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C et de Mme B qui précise que Mme B ne peut être présente car elle est contrainte d’être auprès de sa mère qui est hospitalisée en raison d’une maladie grave. Elle confirme qu’elle redirige ses conclusions comme tendant à la suspension de l’exécution de la décision explicite de la commission de recours contre le refus de visa d’entrée en France du 26 février 2025. Elle rappelle l’historique de l’arrivée en France de M. C, de sa rencontre avec Mme B et des démarches engagées par le couple pour se marier et pour finalement obtenir la transcription de leur mariage en France le 12 septembre 2024. Me Guilbaud relève que s’agissant de la condition d’urgence, le couple a été diligent dans ses démarches, notamment d’obtention du visa litigieux, que Mme B ne peut plus se rendre au Mali en raison de l’insécurité qui règne dans ce pays, que le couple ne peut plus se rencontrer, que Mme B, qui souffre elle-même de problèmes de santé, est l’aidante principale de ses parents et que sa présence est nécessaire de même que celle de M. C pour la soutenir. Me Guilbaud fait valoir la durée des délais d’audiencement du recours au fond qui ne permet pas d’avoir une décision de justice avant 18 mois. S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, Me Guilbaud note que le motif lié à l’ordre public initialement retenu est abandonné. Sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, elle soutient que le ministre se borne à s’appuyer sur les termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en 2022 sans toutefois que cela ne permette d’en tirer des conséquences sur le motif nouvellement retenu. Elle fait valoir que le ministre ne conteste pas l’ancienneté et la stabilité de la relation entre les époux. Enfin, elle soutient qu’il existe une incohérence entre le but poursuivi par l’administration et l’atteinte que porte la décision au droit à la vie privée et familiale des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1988 et Mme B, ressortissante française née le 20 janvier 1958, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que le mariage de M. C et Mme B a été contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. D’autre part, il est constant que M. C et Mme B sont mariés. Ainsi, et dès lors que l’administration, par les éléments qu’elle produit à l’instance, ne démontre pas le caractère de mariage de complaisance qu’elle invoque, la décision attaquée porte, eu égard à la durée de séparation imposée aux intéressés, une atteinte injustifiée à leur droit à mener une vie familiale normale. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice est remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Au regard de ses motifs, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D C. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de l’assortir de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et à Mme B la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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