Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2501362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par
Me Pilotin, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document l’autorisant à séjourner en France pendant l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, elle est placée dans une situation précaire et risque d’être éloignée du territoire français, alors qu’elle réside avec sa fille scolarisée en France ;
— la mesure sollicitée est utile, eu égard au principe d’égal accès au service public ; en imposant le dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par voie de téléservice, sans prévoir une solution de substitution, le préfet méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe de continuité du service public ; aucune décision n’a été prise sur sa demande.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 16 décembre 1975, a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le téléservice « démarches-simplifiées », comme le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande et de lui délivrer un récépissé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de
Mme B a été formée, comme le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine, sur le site internet « demarches.simplifiees.fr » le 25 mai 2024, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt indiquant que sa demande était « en cours d’instruction par l’administration » et qu’elle sera avertie « des suites réservées à son dossier lorsqu’une décision aura été prise ». Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 25 mai 2024, date d’enregistrement de sa demande sur le téléservice, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 25 septembre 2024. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme B sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions d’urgence et d’utilité, les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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