Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2521368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 3 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Barbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreurs de droit et de fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence de son signataire, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 21 mars 1996, déclare être entré en France en juin 2021 muni d’un titre de séjour italien. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… B… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit ».
Pour obliger M. A… B… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est marié depuis le 9 septembre 2023 à une ressortissante italienne avec laquelle il réside et qu’au regard de sa qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne, le préfet devait se fonder sur les dispositions de l’article L. 251-1 précitées pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’un droit au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 233-1 dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en France au sein de l’entreprise Gawish Renovation, société qu’il a fondée avec sa conjointe qui en est également la présidente. En outre, si le comportement qui lui est reproché, à supposer la matérialité des faits établie, pourrait être susceptible d’être qualifié de trouble à l’ordre public, il ne constitue en tout état de cause pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 8 juillet 2025 en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… B…, implique que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, le présent jugement, implique nécessairement qu’il soit mis fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce signalement dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 8 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure utile pour mettre fin au signalement de M. A… B… dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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