Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2516668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ostier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, et dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée ;
- méconnaît les dispositions du l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 25 septembre 1972 allègue être entré en France le 11 juillet 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 14 mai 2025 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment sa date d’entrée en France, sa situation familiale, le fondement de sa demande de titre, et la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / […] / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 27 février 2025, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. M. B… souffre d’un diabète de type 2 et d’un état dépressif. Si les différents documents produit par le requérant attestent en effet d’un suivi médical en France pour ces pathologies, rien n’indique que ces soins ne pourraient être pris en charge dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Si M. B… soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées, il n’établit ni l’existence ni l’intensité de sa vie privée et familiale en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa concubine est dépourvue de titre de séjour et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 47 ans. Le préfet n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’écarté.
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 6 du présent jugement, cette obligation de quitter le territoire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Exécution d'office ·
- Crime ·
- Voies de recours ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Légalité
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Utilisation ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Santé ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Retraite ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Nationalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Agriculteur ·
- Entreprise ·
- Harcèlement moral ·
- Injonction ·
- Position dominante ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Personne publique ·
- Élevage ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Amende ·
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Logement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Construction
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Demande d'avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Torts ·
- Adresses
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Culture ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.