Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 mai 2025, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours tendant au réexamen de la note de 0 qui lui a été attribuée à l’épreuve de culture et pratique du numérique ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer sa situation et de l’autoriser à repasser cette épreuve en session 2.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette note met en péril la réussite de ses études et réduira ses opportunités de sélection en master ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées pour les motifs suivants :
* le principe d’égalité devant les examens a été méconnu ;
* le règlement des études n’est pas clair concernant les devoirs d’épreuves finales remis sous format numérique ;
* l’administration a commis une faute en supprimant tous les fichiers informatiques à la suite des épreuves terminales.
Vu la requête n°2501494 enregistrée le 21 avril 2025 par laquelle M. A B, demande au tribunal d’ordonner la suspension des effets de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours tendant au réexamen de la note de 0 qui lui a été attribuée à l’épreuve de culture et pratique du numérique et d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer sa situation et de l’autoriser à repasser cette épreuve en session 2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2024-2025 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, étudiant en deuxième année de licence de droit à l’université de Reims Champagne-Ardenne, s’est vu attribuer, en l’absence d’enregistrement informatique du devoir qu’il dit avoir effectué, la note de 0/20 à l’épreuve finale de culture et pratique du numérique dans le cadre l’unité d’enseignement n°5 du semestre 3 de son cursus. Il demande la suspension des effets de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux tendant à pouvoir repasser cette épreuve lors de la seconde session.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, M. B invoque l’impact de cette décision quant à la suite de ses études, et notamment la restriction de ses possibilités de choix en master. Toutefois, il résulte de l’instruction que, compte tenu des notes obtenues aux autres épreuves de la même unité d’enseignement, le candidat a validé cette unité d’enseignement. Compte tenu de résultats médiocres obtenus lors de la première session aux épreuves des quatre autres unités d’enseignement, dont une seule a été validée avec une moyenne de 10/20, l’incidence de cette note sur un possible redoublement en l’absence de validation du troisième semestre est très limitée. Enfin, si le requérant invoque les conséquences de cette note sur ses possibilités de choix d’orientation en master, il conserve la faculté d’améliorer ses résultats dans les autres matières lors de la seconde session d’examen du semestre 3 et lors des épreuves des semestres 4, 5 et 6. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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