Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2535109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dinga Atipo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie :
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, l’intéressée ne verse pas d’éléments établissant ses allégations quant à l’urgence de sa situation et, d’autre part, qu’elle a été invitée à se présenter le 8 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ressortissante ivoirienne, née le 21 octobre 2006, est entrée en France munie d’un visa long séjour valable du 27 décembre 2007 au 25 juin 2008. Le 18 juin 2025, le préfet de police a été destinataire de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeure, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Par la requête susvisée, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se rendre auprès des services de la préfecture de police le 8 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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