Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2026, n° 2604397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ;
- cet arrêté a pour effet une rupture de ses droits aux prestations sociales et elle se voit privée de toute ressource ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 6 février 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2604398 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 30 juillet 1998, déclare être entrée en France en 2022. Le 27 janvier 2025, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Mme B… a introduit, sous le n° 2604398, un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 29 septembre 2025. Ainsi, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination, a d’ores et déjà été suspendue par l’effet de l’introduction de ce recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B…, visés ci-dessus, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 septembre 2025 portant refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Anaïs Leonhardt.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026
Le juge des référés,
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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