Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2600993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Mes Juliette Hebmann et Alexandre Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné que tous les permis de visite dont il bénéficie soient soumis à un dispositif de séparation de type hygiaphone pour une durée de 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer dans la mesure où la décision a pour effet de l’empêcher de jouir de son droit à une vie privée et familiale normale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente en l’absence de justification de la délégation de signature accordée à son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée. Le 30 décembre 2025, le chef d’établissement l’a informé de ce qu’il envisageait la mise en œuvre de parloirs avec un système de séparation de type hygiaphone y compris à l’égard de ses visiteurs mineurs et l’a invité à présenter ses observations écrites ou orales avec éventuellement l’assistance d’un avocat. Par une lettre du 21 janvier 2026, son conseil a sollicité auprès du chef d’établissement la copie de la décision ordonnant que tous les permis de visite dont M. B… bénéficie soient soumis à un dispositif de séparation de type hygiaphone pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette soi-disant décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. En premier lieu, en se bornant à produire le document daté du 30 décembre 2025 par lequel le chef du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil l’a informé de ce qu’il envisageait la mise en œuvre de parloirs avec un système de séparation de type hygiaphone y compris à l’égard de ses visiteurs mineurs et l’a invité à présenter ses observations écrites ou orales avec éventuellement l’assistance d’un avocat, M. B… n’établit pas qu’à la suite du lancement de cette procédure contradictoire, le chef d’établissement aurait effectivement décidé que tous les permis de visite dont il bénéficie soient soumis à un tel dispositif de séparation pendant six mois. Dès lors, en l’absence de tout autre élément accréditant l’existence d’une telle décision, la requête doit être regardée comme dirigée contre une mesure préparatoire et est irrecevable.
6. En second lieu, à supposer que cette décision ait effectivement été prise, en se bornant à affirmer qu’elle l’empêche de jouir de son droit à une vie privée et familiale normale, sans fournir la moindre pièce justificative, le requérant ne démontre nullement que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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