Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2500667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A C, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère ;
— et les observations de Me Werba représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo est né le 18 novembre 1976. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. M. C soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le mois de février 2016, se prévaut de sa situation personnelle et professionnelle et des attaches qu’il a développées sur le territoire français qu’il qualifie de « réelles et stables ». Toutefois, à supposer même que les pièces qu’il produit, au demeurant éparses, établissent sa présence en France depuis l’année 2016, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier d’une intégration ancienne stable et intense sur le territoire français. En outre, les seules circonstances qu’il établisse avoir exercé un emploi de « manœuvre » du mois de février au mois de juin 2022, pour un salaire de 400 euros mensuel au sein de la société « Kim Service », un emploi en qualité de « monteur en échafaudage » du mois de juillet 2023 au mois de juillet 2024 au sein de l’entreprise « Lip » et une activité professionnelle, qu’il ne précise pas, au sein de l’entreprise « Manpower » du mois d’octobre 2024 au mois de décembre 2024 ne suffisent pas à démontrer que M. C justifie d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Oise a pu lui faire obligation de quitter le territoire français. De tels moyens doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas de pays de destination pour l’éloignement de M. C. A supposer ce moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, le requérant n’établit pas qu’il serait exposé à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° l’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a fait l’objet d’un refus de titre de séjour par la préfecture de Haute-Saône le 20 février 2018 après avoir été définitivement débouté du droit d’asile, s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise également le 20 février 2018 et qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’est pas en mesure de produire de justificatif de domicile. Ainsi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi. En se bornant à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est la conséquence " d’une appréciation erronée de [sa] situation personnelle et professionnelle ", M. C n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a entaché sa décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour, distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être motivée. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour prononcer à l’encontre de M. C une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Oise a indiqué, en se référant explicitement à chacun des quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date à laquelle l’intéressé a déclaré être arrivé sur le territoire français, l’absence de justification d’une intégration notable et de liens effectifs personnels en France, la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 février 2018 et qu’il n’est pas défavorablement connu, sa présence ne présentant pas de menace particulière pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Un tel moyen doit donc être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. C ne justifie pas de son intégration ancienne, stable et intense sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Un tel moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Fass, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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