Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Viennois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente de la communauté de communes Creuse Grand Sud a prononcé à son encontre la sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Creuse Grand-Sud une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et qu’aucun d’eux ne sauraient justifier la sanction qui lui a été infligée.
La requête a été communiquée à la communauté de communes Creuse Grand Sud qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, éducatrice principale territoriale des activités physiques et sportives de première classe, exerce les fonctions d’adjointe d’animation au sein de la crèche multi-accueil d’Aubusson, service de la communauté de communes Creuse Grand Sud. Des signalements pour des faits de maltraitance ont été déposés auprès de son employeur les 30 novembre et 12 décembre 2023, engendrant une enquête administrative à l’issue de laquelle un blâme a été infligé à Mme A…. Cette dernière demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 1° premier groupe : / (…) / b) Le blâme ; (…). ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête administrative a été diligentée en mars 2024 par la communauté de communes Creuse Grand Sud à la suite de signalements de possibles faits de maltraitance et de non-respect des consignes de la chaîne hiérarchique au sein de la crèche multi-accueil d’Aubusson. Le rapport d’enquête rendu le 7 juin 2024 s’appuie principalement sur deux témoignages, au demeurant non circonstanciés, de la part d’une assistante petite enfance remplaçante pendant cinq semaines au sein de la structure et d’une directrice par intérim, ancienne éducatrice, qui relatent des propos et comportements parfois inadaptés de la part de certains agents. Le rapport constate que ces attitudes s’inscrivent dans un contexte d’usure des équipes face au manque d’encadrement, d’une nouvelle direction elle-même en difficulté pour manager l’équipe et d’un sentiment d’absence d’intérêt et de solutions proposées par la collectivité. Il relève également que de nombreux parents expriment leur soutien et leur confiance aux équipes et cette situation aurait pu être réglée facilement au sein de la structure par des entretiens de recadrages avant d’envisager, le cas échéant, des sanctions disciplinaires. Concernant Mme A…, le rapport relève des confusions entre elle et une autre personne dans les témoignages la concernant, lesquels se limitent toutefois à relater que la remplaçante « n’a rien observé concernant B… A… hormis le fait de parfois parler entre adultes sans tenir compte de l’enfant dans ses bras » et que globalement peu d’éléments ont été évoqués lors des auditions la concernant à part, « peut-être, quelques paroles ponctuellement inadaptées » sans autre certitude ni précision. Dans ces circonstances, ces seuls éléments ne peuvent être qualifiés de faute susceptible de justifier la sanction de blâme infligée à la requérante qui est, par suite, fondée à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la présidente de la communauté de communes Creuse Grand Sud a infligé la sanction de blâme à Mme A… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Creuse Grand Sud la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 2 décembre 2024 est annulé.
Article 2
:
La communauté de communes Creuse Grand Sud versera à Mme A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes Creuse Grand Sud. Une copie sera transmise à Me Viennois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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