Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2402163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024 et 23 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante maternelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de réexaminer sa demande d’agrément dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’est pas identifiable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Cedah, représentant Mme A…,
- et les observations de Mme C…, représentant le conseil départemental de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… s’est vue délivrer le 28 septembre 2015 un agrément en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de trois enfants, renouvelé le 17 juillet 2020. Par une décision du 24 juin 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a procédé au retrait de cet agrément. Le 6 juillet 2023, Mme A… a présenté une demande en vue d’obtenir la délivrance d’un nouvel agrément, qui a été rejetée par une décision du 29 septembre 2023 du président du conseil départemental de la Gironde. Mme A… a formé un recours gracieux reçu le 27 novembre 2023 qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2023 du président du conseil départemental de la Gironde, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; 4° Les visas délivrés aux étrangers ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la première page de la décision du 29 septembre 2023 attaquée, produite par la requérante, ne comporte ni le prénom ni nom de son auteur en violation des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si le président du conseil départemental de la Gironde indique que ces informations étaient inscrites sur la seconde page de cette décision, il n’établit pas que Mme A…, qui le conteste, en aurait eu communication. La circonstance qu’une décision postérieure, du 4 octobre 2024, comportant la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de la même signataire, aurait été transmise à la requérante, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme A…, qui n’a pas été en mesure d’identifier sans ambiguïté le signataire de cette décision du 29 septembre 2023, est fondée à soutenir que la décision attaquée qui ne comporte ni le prénom ni le nom de son auteur est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros à verser à Me Stinco, avocate de Mme A…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 du président du conseil départemental de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros à verser à Me Stinco, avocate de Mme A…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Stinco et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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