Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2506534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C… D… et Mme B… A…, représentées par Me Poulet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution du permis de construire accordé le 28 février 2025 à la SAS Sarding, ensemble le permis de construire modificatif accordé le 4 juillet 2025 sous le n° PC 046 337 24 S 0010 en zone C de la carte communale de Mayrac ;
2) de mettre à la charge de la commune de Mayrac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune des requérantes.
Elles soutiennent que :
Sur l’intérêt à agir :
— Mme D… est propriétaire d’une maison à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet qui consiste à ouvrir une salle de spectacle type cabaret pouvant accueillir 260 personnes, alors que le village de Mayrac compte 256 habitants ; compte tenu de l’incidence du projet sur le stationnement, sur la circulation, sur les nuisances sonores, sur l’activité nocturne, son intérêt à agir n’est pas contestable ;
— Mme A… habite à quelques dizaines de mètres du terrain d’assiette du projet qui va induire un accroissement important de la circulation allée des chênes, où deux voitures ne peuvent pas se croiser, en raison d’un parking projeté de 64 places et de la création de deux dépose-minute pour des autocars de tourisme ;
— la nature du projet, un établissement recevant du public pour une activité de cabaret transformiste, impacte nécessairement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en raison du caractère difficilement réversible du permis de construire accordé ;
Sur le doute sérieux :
— les permis attaqués sont irréguliers au regard des avis émis par l’agence régionale de santé qui imposaient une étude complémentaire sur les nuisances sonores alors qu’aucune prescription n’a été émise en ce sens ; l’ARS n’a pas été consultée dans le cadre du permis modificatif en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— le permis a été délivré alors que la prescription relative au rejet des eaux pluviales est imprécise ;
— il méconnait l’article R. 431-16 r) du code de l’urbanisme en l’absence de l’attestation prévue par l’article R. 171-35 I° du code de la construction et de l’habitation ; l’article R. 171-41 de ce code prévoit une exception pour les toitures dont la pente est supérieure à 20 % dont entend se réclamer le pétitionnaire ; toutefois, l’attestation, qui porte sur la végétalisation de la toiture, est muette sur la production d’énergie renouvelable ;
— l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme a été méconnu en raison d’une desserte en eau potable insuffisante alors que l’avis de la SAUR prévoit un raccordement et des contraintes d’implantation ; l’engagement de la SAUR pris dans le cadre du permis modificatif est imprécis et ne permet pas d’assurer que le village ne sera pas exposé à un déficit en eau potable ;
— le projet est également insuffisamment desservi en électricité ; des travaux sont nécessaires mais le permis initial ne précise pas le délai et le responsable des travaux de desserte ; l’avis recueilli dans le cadre du permis modificatif précise que la parcelle n’est pas desservie et nécessite l’implantation d’un poste de transformation ; le calendrier n’est pas précisé alors que l’ouverture est prévue pour 2025 ;
— l’article L. 119-19-1 du code de l’urbanisme a été également méconnu ; 22 arbres à canopée large auraient dû être prévu sur le parking et non 21 ; en outre, les emplacements dépose-minute ne sont pas pris en compte ;
— les permis contestés méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors qu’une décharge sauvage a été implantée sur le terrain d’assiette et que rien n’est prévu pour la dépollution ; le maire n’a pas disposé d’une étude acoustique suffisante sur les incidences du projet et méconnait donc les exigences de santé publique ; il ne prévoit pas de place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la SCI DDPB, venue aux droits de la SAS Sarding, représentée par Me Lavit, conclut au non-lieu à statuer et soutient que les permis de construire contestés ont été transférés par arrêté du 16 septembre 2025 à la SCI DDPB qui, par courrier recommandé du 23 septembre 2025, en a demandé le retrait au maire de Mayrac.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la SCI DDPB conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le permis de construire en litige a été retiré par arrêté du maire de la commune de Mayrac du 1er octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Mayrac, représentée par Me Bayard-Thibault, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le permis de construire en litige a été retiré par arrêté du maire le 1er octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502959, enregistrée le 25 avril 2025, par laquelle Mme D… et Mme A… demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire, inscrite à l’audience du 6 octobre 2025 à 10 heures, a été radiée du rôle.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. La SCI DDPB, venue aux droits de la SAS Sarding, a sollicité du maire de la commune de Mayrac le retrait du permis de construire en litige, accordé le 28 février 2025 et modifié le 4 juillet 2025. Le maire de la commune, par arrêté du 1er octobre 2025, a retiré ces permis. Par suite, les conclusions de Mme D… et Mme A… ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.
Sur les frais de procès :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D… et Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… et Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Mme D… et Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Mme B… A…, à la SAS Sarding, à la SCI DDPB et à la commune de Mayrac.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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