Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mars 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501410 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » au titre de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a, par ailleurs, saisi le tribunal d’une requête en annulation de l’arrêté en litige ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : il est entré en France en mars 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 18 mars 2021 au 18 mars 2022 ; il a par la suite été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 mars 2022 au 18 octobre 2023 puis, dans le cadre de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, valable jusqu’au 14 mars 2024 ; la demande en cause ayant été rejetée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du
9 avril 2024, il a saisi le tribunal d’une requête en annulation de cet arrêté, assortie d’une demande de suspension en référé ; par une ordonnance n° 2405810 du 12 juin 2024, un juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté et enjoint un réexamen ; dans le cadre de ce réexamen, il a été convoqué à un rendez-vous le 24 juin 2024 ; il a alors déposé un dossier complet relatif à sa situation personnelle et familiale ; il s’est ensuite vu délivrer successivement deux autorisations provisoires de séjour, la seconde étant valable jusqu’au 23 décembre 2024 ; sa demande a été rejetée à nouveau le 23 décembre 2024 ; depuis cette date, il se trouve en situation irrégulière et ainsi privé de l’ensemble des droits attachés à un séjour régulier, y compris le droit de travailler et le droit de bénéficier de droits sociaux ; de ce fait, son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 20 février 2025 et il risque de perdre définitivement son emploi ; par ailleurs, l’urgence est en principe présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
en ce qui concerne la décision relative au séjour :
*cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière de retrait implicite de l’autorisation de travail qu’il a obtenue le 26 février 2024, dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé de ce retrait, ni mis à même de présenter des observations sur ce retrait dans le cadre de sa demande de réexamen ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles
L. 421-1, L. 414-13 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail car : en premier lieu, étant titulaire d’une autorisation de travail, il remplit les conditions d’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévues aux articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2, L. 5221-5 du code du travail ; en deuxième lieu, le retrait de son autorisation de travail du 26 février 2024 ne pouvait être décidé sans être motivé et sans qu’il ait préalablement été entendu ; en dernier lieu, le préfet de Seine-et-Marne a ajouté une condition non prévue par la loi en exigeant qu’il satisfasse aux exigences du second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en plus de justifier d’une autorisation de travail ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
en ce qui concerne la décision fixant son pays de destination :
*cette décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête n° 2501428 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci ;
— et les observations de Me Arrom, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, ressortissant togolais titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 19 mars 2022 au 18 octobre 2023, a fait l’objet, le 23 décembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait déposée le 20 février 2024 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision relative au séjour :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que, si M. A a certes déposé une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour le 14 août 2023, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de statuer à nouveau sur cette demande, qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait naître une décision implicite de rejet antérieurement, mais sur la demande titre de séjour du 20 février 2024 mentionnée au point 2, laquelle ne tendait pas au renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » mais à la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le requérant ne peut, contrairement à ce qu’il prétend, bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent. Toutefois, il résulte de l’instruction que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée à compter du
20 février 2025 et menace de le rompre si sa situation n’est pas régularisée avant le 24 avril 2025. Par suite, et nonobstant la circonstance que l’intéressé n’a initialement été admis au séjour en France que pour y poursuivre ses études et que l’emploi qu’il occupe est sans relation avec sa formation et son diplôme, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur la circonstance que le contrat de travail du requérant ne satisfait pas aux exigences du second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnaît en outre les dispositions de l’article L. 421-1 du même code sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dont il est fait état, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 décembre 2024 en tant qu’il rejette de la demande de titre de séjour déposée par M. A le 20 février 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’assortissent :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
8. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2501428, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il oblige l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée par M. A le 20 février 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 décembre 2024 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour déposée par M. A le 20 février 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée par M. A le 20 février 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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