Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2601686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en raison d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 7 août 1965, entrée en France, de façon régulière, le 28 janvier 2018, a sollicité le 5 novembre 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. B… D…, attaché de l’administration de l’Etat et adjoint à la chef de division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui vise, contrairement à ce que soutient la requérante, le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les deux décisions contestées, le préfet de police aurait omis de procédé à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de Mme A….
4. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, en relevant, notamment, que Mme A…, ressortissante algérienne dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en conséquence et contrairement à ce que soutient la requérante, en examinant sa demande de titre de séjour au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de police n’a commis aucune erreur quant au fondement de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A…, ressortissante algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Enfin, ni la durée de séjour en France de Mme A… depuis le mois de janvier 2018, de surcroît dans des conditions irrégulières après l’expiration de son visa, ni la circonstance que l’intéressée a travaillé, au demeurant sans autorisation, à compter du 24 octobre 2022, sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, comme « employée de maison/auxiliaire de vie » auprès d’un particulier et bénéficie du soutien de son employeur, ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour. A cet égard, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait déclaré auprès de l’administration fiscale ses revenus qu’elle a perçus au titre de son activité salariée, Mme A… ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, Mme A…, âgée de 60 ans à la date de l’arrêté attaqué, sans charge de famille en France et qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident, notamment, ses parents et son frère et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En quatrième lieu, si la décision contestée portant refus de titre de séjour indique, de façon erronée, que Mme A… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une « promesse d’embauche », alors que la requérante soutient, sans être contredite en défense, avoir également produit, notamment, son contrat de travail et ses bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2022, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir notamment sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l’intéressée au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d’illégalité doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
10. En dernier lieu, le moyen tiré d’un vice de procédure en raison d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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