Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2024, n° 2405793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2405793 le 29 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Collet Thiry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a licenciée ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de régulariser ses droits sociaux de toutes natures depuis son éviction au titre notamment, mais non exclusivement, de ses traitements et salaires, indemnités et primes de toutes natures, congés, cotisations sociales, pensions de retraite, en procédant à tous versements tant auprès d’elle que des organismes sociaux compétents, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence, cette condition est remplie dès lors que la décision de licenciement a pour effet d’entrainer une perte de revenus qui ne lui permet pas de faire face aux dépenses courantes d’un foyer de 2 personnes ;
Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :
d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
de vices de procédure résultant de l’absence de motif mentionné sur la convocation à l’entretien préalable et de l’absence de consultation de la commission consultative paritaire ;
d’une erreur d’appréciation,
d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2405794 le 29 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Collet Thiry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son attestation d’agrément d’assistante familiale et de prendre toutes mesures de nature à assurer l’effectivité du rétablissement de son agrément et d’en justifier auprès d’elle, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence, que cette condition est remplie dès lors que la décision de retrait d’agrément lui interdisant d’exercer son métier d’assistante familiale a pour effet d’entrainer une perte de revenus qui ne lui permet pas de faire face aux dépenses courantes d’un foyer de 2 personnes ;
Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée :
d’incompétence de l’auteur de l’acte
d’insuffisance de motivation ;
de la violation de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’a pas cessé de remplir les conditions de l’agrément depuis son renouvellement le 7 juillet 2023 ;
d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2405782 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision de licenciement du 11 mars 2024 ;
la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 2405787 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision de retrait d’agrément aux fonctions d’assistante familiale du 5 avril 2024 ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 mai 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
- les observations de Me Colley-Thiry, représentant Mme B…, qui reprend ses conclusions et ses moyens, et fait en outre valoir que les 100 euros de reste à vivre avant dépense alimentaire pour elle et un fils étudiant sont insuffisants ; qu’elle a déjà vécu en deux ans d’arrêt maladie se traduisant par une fragilisation financière, que l’indemnité de rupture perçue ne couvrira que les quelques mois à venir, que son conjoint est décédé à 41 ans et qu’elle ne perçoit pas de pension de réversion ; en ce qui concerne le doute sérieux ; l’empêchement n’est pas démontré et le licenciement n’entre pas dans le champ de la délégation ;
- les observations de Me Reis représentant le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir sur l’urgence, que la requérante percevra les allocations de pôle emploi et a perçu des indemnités de licenciement et deux mois de préavis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été agréée aux fonctions d’assistante maternelle par une décision d’agrément du 5 novembre 2013, renouvelé le 15 février 2018 puis le 7 juillet 2023. Elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante familiale par le département de la Seine-Saint-Denis le 1er mars 2016. Par une décision du 11 mars 2024, le département de la Seine-Saint-Denis a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle et par une décision du 5 avril 2024, il lui a retiré son agrément aux fonctions d’assistante maternelle. Mme B… demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de ces deux décisions.
2. Les requêtes n°2405793 et n°2405794, présentées pour Mme B…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne le licenciement pour insuffisance professionnelle :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de vices de procédure résultant de l’absence de motif mentionné sur la convocation à l’entretien préalable et de l’absence de consultation de la commission consultative paritaire, d’une erreur d’appréciation de ses qualités professionnelles et d’un détournement de procédure ne sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité du licenciement contesté.
5. Dès lors, il n’y a pas lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2024 prononçant le licenciement de Mme B….
En ce qui concerne le retrait d’agrément :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la violation de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’a pas cessé de remplir les conditions de l’agrément depuis son renouvellement le 7 juillet 2023, d’une erreur d’appréciation ne sont propres à créer un doute sérieux sur le retrait d’agrément contesté..
7. Dès lors, il n’y a pas lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2024 retirant l’agrément de Mme B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2405793 et n°2405794 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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