Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2604958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Clément, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que son mariage a été célébré le 31 décembre 2024 et que l’absence de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et que la décision n’est pas motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604957 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 31 décembre 2024 et de la circonstance que l’absence de titre de séjour ne lui permet pas de travailler alors que sa conjointe est enceinte et qu’elle ne dispose pas de revenus. Cependant, alors que le requérant a rejoint récemment son épouse en France, que la demande de titre a été faite le 24 octobre 2025 et que la seule production d’une fiche de paie pour le mois de février 2026 et du montant des allocations maladie perçues en mars 2026 ne permet pas de démontrer la situation de précarité financière de son épouse, il n’établit pas que la décision en litige porte à ses intérêts une atteinte grave de nature à regarder la condition d’urgence comme satisfaite. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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