Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 juil. 2025, n° 2500543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Cochereau et Me Lapin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le maire de la commune du Gosier l’a suspendue de ses fonctions de directrice générale des services, à compter du 6 mai 2025 à 10 heures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Gosier de la réintégrer dans ses fonctions et de rétablir son régime indemnitaire sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’arrêté du 6 mai 2025 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, dès lors que l’absence du versement de ses primes entraine une diminution substantielle de ses revenus et compromet la stabilité financière de son foyer ;
— il porte une atteinte grave et immédiate à sa santé psychologique et à celle de son entourage ;
— il porte atteinte à sa réputation et à sa carrière ;
— il port une atteinte grave à un intérêt public relevant de l’intérêt général ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— l’arrêté du 6 mai 2025 n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas démontré que les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mai 2025 sous le numéro 2500542 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, attachée principale hors classe est détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à la commune du Gosier depuis le 1er juillet 2025. Par arrêté du 6 mai 2025, dont elle demande la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 6 mai 2025 pour une durée de quatre mois, avec maintien de son traitement et du supplément familial de traitement (le cas échéant).
4. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de son article L. 531-2 : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’une mesure de suspension de fonction à titre conservatoire ne peut être légalement édictée pour une durée supérieure à quatre mois et, d’autre part, qu’à son issue, l’agent concerné est rétabli dans ses fonctions, sauf l’hypothèse où il fait l’objet de poursuites pénales et si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle, le maintien de la suspension de fonction de l’agent devant, en ce cas, procéder d’une nouvelle décision de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
6. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A affirme que cette décision a pour conséquence de porter atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière, à sa carrière, sa réputation et l’intérêt général, et que cette même décision a des répercussions psychologiques profondes sur elle-même et son entourage.
7. Toutefois, l’arrêté contesté prévoit expressément que « Madame B A conserve pendant la durée de sa suspension l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement (le cas échéant). Aucune prime ou indemnité ne sera versée. » En application du principe cité au point 5, la durée de la mesure de suspension de fonction dont fait l’objet la requérante a été fixée à quatre mois, soit jusqu’au 6 septembre 2025. Mme A n’apporte pas suffisamment d’éléments tenant, tant à ses revenus et à ceux de son conjoint, qu’à ses charges personnelles et familiales permettant de considérer que l’intéressée se trouverait, de ce fait, placée dans une situation financière telle qu’en résulterait pour elle une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs Mme A, en se bornant à affirmer l’existence de conséquences psychologiques et en produisant des pièces médicales établies le 6 mai 2025, le 16 mai 2025 et le 19 mai 2025, ne démontre pas suffisamment l’existence de telles difficultés en relation avec la décision attaquée. Si l’intéressée se prévaut également de ce que cette décision porte atteinte à sa carrière et à sa réputation, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la mesure contestée aurait l’impact allégué et entraînerait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Gosier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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