Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2026, n° 2601850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Tronquet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour, déposée le 8 février 2019 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la maintient dans une situation de précarité depuis sept ans, psychologiquement difficile, sous couvert de récépissés sans droit au travail qui l’empêchent de subvenir aux besoins de sa famille, et qu’elle vit en foyer d’hébergement d’urgence depuis 2017 avec ses deux enfants mineurs à charge ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601849 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B…, ressortissante russe née en 1979, déclare avoir sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 8 février 2019, et justifie avoir formulé une telle demande au plus tôt le 7 août 2019, date de délivrance du premier récépissé qu’elle produit à l’appui de son recours. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour, Mme B… fait valoir que, bien qu’elle dispose d’un récépissé valable jusqu’au 12 mars 2026, elle vit en foyer d’hébergement d’urgence avec ses deux enfants mineurs depuis 2017, et soutient que cette précarité est de plus en plus intenable, qu’elle bénéficie du suivi d’un psychologue depuis quelques mois, et qu’elle est très limitée dans ses perspectives professionnelles du fait de l’absence d’autorisation de travail sur ses récépissés régulièrement renouvelés. Alors que ces considérations ne caractérisent pas une atteinte grave et immédiate portée à la situation de la requérante, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Tronquet.
Fait à Lyon, le 13 février 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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