Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2026, n° 2608989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kodmani, remande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance de référé n° 2604912/3-5 du 5 mars 2026, afin d’assortir l’injonction qu’elle prononce d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, et ce, à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la date à laquelle les mesures de réexamen de la demande de titre de voyage de M. A… auront reçu exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Kodmani, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de verser directement cette somme à M. A….
Il soutient que depuis juillet 2025, il demeure dans l’attente de la délivrance de son titre de voyage ; qu’il a été contraint d’engager un conseil pour assurer la défense de ses intérêts et notamment afin de saisir le tribunal administratif en vue de suspendre la décision implicite de rejet ; que si l’ordonnance de référé du 5 mars 2026 a suspendu la décision implicite de refus du préfet de police, de procéder au réexamen de sa demande de titre de voyage et l’a enjoint à lui délivrer un titre de voyage provisoire, cette décision est restée sans effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les services instructeurs font face à un blocage informatique au niveau de la plateforme ANEF, empêchant la délivrance du titre de l’intéressé ; qu’un signalement a été fait au service informatique de l’ANEF, compétent pour connaître de cette difficulté, pour débloquer la situation de l’intéressé et assurer la délivrance de son titre à très brève échéance ; qu’en tout état de cause, le préfet de police met en œuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour assurer la délivrance du titre et ce depuis la première saisine de ce tribunal en référé suspension par l’intéressé ; que le prononcé d’une astreinte n’a dans le cas d’espèce aucune utilité pratique et n’entraînera pas la délivrance du titre ; que le préfet de police ne manquera pas d’assurer la délivrance du titre dès que la situation sera débloquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2026, M. A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il fait valoir que son titre de voyage ne lui a toujours pas été délivré.
Vu :
- l’ordonnance n° 2604912/3-5 du 5 mars 2026 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article
L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même, sur le terrain duquel se place d’ailleurs le requérant, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet.
3. Par l’ordonnance susvisée n°2604912/3-5 du 5 mars 2026, le juge des référés a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… et, en cas de décision favorable, de lui remettre, à titre provisoire, un titre de voyage pour réfugié ou, à défaut, tout document provisoire lui permettant de voyager à l’étranger dans l’attente de la remise de ce titre de voyage ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le préfet de police fait valoir en défense que les services instructeurs font face à un blocage informatique au niveau de la plateforme ANEF, empêchant la délivrance du titre de l’intéressé. Toutefois, il appartenait à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures propres à assurer l’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés. Dans ces circonstances, l’injonction de remettre, à titre provisoire, un titre de voyage pour réfugié ou, à défaut, tout document provisoire lui permettant de voyager à l’étranger à M. A… dans un délai de cinq jours n’a pas été exécutée.
4. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l’article 1er de l’ordonnance du 5 mars 2026 et d’enjoindre au préfet de police de remettre à M. A…, à titre provisoire, un titre de voyage pour réfugié ou, à défaut, tout document provisoire lui permettant de voyager à l’étranger dans l’attente de la remise de ce titre de voyage ou du jugement au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, par modification de l’ordonnance 2604912/3-5 du 5 mars 2026, de remettre à M. A…, à titre provisoire, un titre de voyage pour réfugié ou, à défaut, tout document provisoire lui permettant de voyager à l’étranger dans l’attente de la remise de ce titre de voyage ou du jugement au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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