Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 mai 2026, n° 2611626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2026, notifiée le 10 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil rétroactivement dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Pafundi à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mars 2026, notifiée le 10 avril 2026, M. C… B…, ressortissant ukrainien né le 24 février 1978, a été informé du rejet de sa demande des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a, sans raison légitime, pas déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 2 décembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours requis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. B… a déclaré être entré en France le 30 juin 2014 et qu’il n’a déposé sa demande d’asile que le 18 mars 2026, soit presque douze ans à compter de son entrée en France. M. B… ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier le caractère tardif de sa demande. Enfin, si le requérant apporte des éléments sur les incidents de santé qu’il a rencontrés récemment, d’une part, il résulte du certificat médical versé à l’instance que le diagnostic de la cardiomyopathie de l’intéressé est intervenu à la suite « d’un arrêt cardiocirculatoire survenu en juin 2025 » et, ainsi, l’intéressé ne démontre pas en quoi son état de santé l’aurait légitimement empêché de déposer une demande d’asile dans le délai des 90 jours à compter de son entrée en France, alors même que ce dernier est entré sur le territoire des années auparavant la survenue de son arrêt cardiocirculatoire, et il ne produit aucun élément qui permettrait d’attester de son état de santé avant le mois de juin 2025. D’autre part, le requérant est titulaire d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité jusqu’au 11 septembre 2026 et a donc accès à une couverture médicale lui permettant de bénéficier de soins et de traitements médicaux sur le territoire français, même si une procédure de refus des conditions matérielles d’accueil a été engagée à son encontre. Il résulte du certificat médical produit à l’instance que l’intéressé suit effectivement un traitement médical, avec la prise de cosimprel 10mg/10mg. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Me Pafundi, etau directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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