Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2433099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1997 à Kinshasa, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 9 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
La décision attaquée constituant une décision implicite de rejet et le préfet de police n’ayant pas produit d’observations dans la présence instance, ce dernier ne précise pas le motif de sa décision. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français né le 6 juin 2022, le lien de filiation ayant été établi par reconnaissance de paternité avant la naissance de l’enfant. L’intéressé soutient, sans être contredit, contribuer de façon effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci par des virements monétaires mensuels, établis par des relevés bancaires, ainsi que par des visites régulières au domicile de l’enfant, attestées de façon concordante par la mère de l’enfant ainsi que plusieurs membres de la famille paternelle et maternelle de celui-ci. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Hug, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Hug une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Hug et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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