Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2603150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2026 et le 18 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Herpin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Herpin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 17 janvier 2026, le préfet de police a fait obligation à M. A…, ressortissant marocain né le 21 juin 1977, de quitter le territoire français, a fixé le pays de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trente-six mois. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2026 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 1981, à l’âge de 4 ans, où il a suivi l’ensemble de sa scolarité de la maternelle jusqu’au lycée professionnel. Il a été muni en 1992 et 1994 de documents de circulation pour étranger mineur avant de solliciter, en 1998, la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire du 4 octobre 2006 au 3 octobre 2007, le préfet de police reconnaissant à l’occasion de cette délivrance que l’intéressé établissait sa résidence habituelle et continue entre 1981 et 2006. Il bénéficiait, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 21 mars 2014 au 20 mars 2024, dont il n’a toutefois pas procédé au renouvellement dans les délais prescrits. Il s’est marié à une ressortissante française, dont il est désormais séparé, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2009 et 2014 qui déclarent entretenir des liens avec leur père. Après avoir exercé diverses activités professionnelles, il occupe depuis octobre 2023 les fonctions de gardien d’immeuble et, depuis le 1er janvier 2024, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée, en disposant d’un logement de fonction. Le préfet de police relève dans l’arrêté attaqué que M. A… a été signalé le 16 janvier 2026 pour des faits de violences volontaires par personne ayant été conjoint en état d’ivresse et dégradations volontaires d’un bien appartenant à autrui. Néanmoins, compte tenu de la durée de résidence de M. A… en France, de 45 ans, des liens familiaux qu’il y possède, et de sa situation professionnelle stable, la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet de police a donc méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2026 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français durant trente-six mois.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A… implique seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé au réexamen de sa situation et, dans l’attente, qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son dossier. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, de prendre une décision expresse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une décision expresse dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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