Annulation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2500333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B C, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 614-17 du même code, d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Ghisonaccia ;
3)° d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ; à défaut de l’enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision sera annulée par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’un vice de forme ;
— cet arrêté doit être annulé par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 10h en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations Me Lelièvre, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1990 à Mestegmer, Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France en 2018 muni d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier. Le 16 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par l’arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Ghisonaccia. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Corse a retenu que l’intéressé n’établissait pas posséder le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il ne justifiait que de la production de preuves diverses, éparses et peu probantes de son activité salariée et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, à la suite d’une condamnation prononcée le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia. Toutefois, si la décision litigieuse est notamment fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne vise, ni ne fait référence, aux dispositions de l’article L. 412-5 de ce même code qui prévoient que la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire. Ainsi, cette décision ne comporte pas l’énoncé complet des considérations de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté litigieux, que la décision du 18 décembre 2024 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
6. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. C à résidence n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée au requérant, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, eu égard au motif retenu, l’annulation de l’obligation de l’arrêté du 18 décembre 2024 implique seulement que la situation de M. C soit réexaminée et que lui soit délivrée dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu, d’une part, d’enjoindre au préfet de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de se prononcer sur la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En second lieu, aux termes L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il résulte des motifs du présent jugement qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 18 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de se prononcer sur la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A
La greffière,
Signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Apprentissage ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Montant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Exécution ·
- État
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Rémunération ·
- Jugement ·
- Enseignement artistique ·
- Projet de contrat ·
- Musique ·
- Droit social ·
- Décret
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Département ·
- Inopérant ·
- Entreprise
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Employé de commerce ·
- Certificat d'aptitude ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Personne âgée ·
- Excès de pouvoir ·
- Résidence ·
- Intérêt pour agir ·
- Hébergement ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.