Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 nov. 2025, n° 2504827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour l' égalité et l' intégration des citoyens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, l’association pour l’égalité et l’intégration des citoyens, agissant au nom de M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a fait obligation de quitter le territoire français à M. B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de prendre en compte le statut de victime de M. B… dans la procédure pénale en cours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et immédiate aux droits de M. B… ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation dès lors que le préfet de Vaucluse a ignoré la plainte pénale du 21 octobre 2025 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Vaucluse s’est fondé uniquement sur des déclarations erronées de l’employeur de M. B… ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-34, L. 431-3 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été édicté dans le but de couvrir un litige professionnel et une escroquerie patronale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain entré en France à une date inconnue muni d’une autorisation de travail a, le 2 juillet 2025, bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 4 juillet 2027. Par un courrier du 21 juillet 2025, son employeur a informé les services de la préfecture de Vaucluse de sa non présentation à son poste de travail. Par un arrêté en date du 5 novembre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé la demande de titre de séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français. L’association pour l’égalité et l’intégrité des citoyens demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution cet arrêté en tant qu’il fait à M. B… obligation de quitter le territoire français.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si l’association pour l’égalité et l’intégrité des citoyens présente des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 5 novembre 2025, il n’a pas été introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre cette décision. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association pour l’égalité et l’intégrité des citoyens doit être rejetée par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association pour l’égalité et l’intégrité des citoyens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour l’égalité et l’intégrité des citoyens, à M. B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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