Annulation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2410066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 3 octobre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, où elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante burundaise née le 4 juillet 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 septembre 2022. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juin 2024. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 6 août 2024, et le recours qu’elle a déposé contre cette décision est pendant devant la CNDA. Par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Il est constant que le 22 août 2023, Mme B a donné naissance à un enfant dont le père est un compatriote ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui dispose à ce titre d’une carte de résident valable dix ans. Alors que le statut du père de son enfant était ainsi susceptible d’avoir une incidence sur son droit au séjour, il ne ressort cependant pas des termes de l’arrêté attaqué, ni au demeurant des écritures en défense, que le préfet aurait pris en compte cette circonstance avant d’adopter l’arrêté en litige, notamment en ce qui concerne l’intensité des relations entre le père et l’enfant, et la stabilité de sa relation avec Mme B. A cet égard, le préfet ne saurait faire utilement valoir qu’il n’avait pas été informé de la présence en France en situation régulière du père de son enfant, alors que celui-ci dispose d’une carte de résident et que Mme B avait déclaré la naissance de sa fille auprès des services de l’OFPRA. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6.L’annulation prononcée par le présent jugement impliquent seulement, eu égard aux motifs sur lequel elles reposent, que le préfet de la Haute-Savoie délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d’inexécution de cette injonction au terme de ce délai.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Djinderedjian de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté susvisé du 3 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d’examiner à nouveau la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djinderedjian la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Savoie, ainsi qu’à Me Djinderedjian.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410066
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Apprentissage ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Montant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Personne âgée ·
- Excès de pouvoir ·
- Résidence ·
- Intérêt pour agir ·
- Hébergement ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Exécution ·
- État
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Rémunération ·
- Jugement ·
- Enseignement artistique ·
- Projet de contrat ·
- Musique ·
- Droit social ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Exception d’illégalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Département ·
- Inopérant ·
- Entreprise
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Employé de commerce ·
- Certificat d'aptitude ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.